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16/02/2010 | FRANCE | N°07LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 07LY01091


Vu I°), sous le n° 07LY01091, la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505402 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en ce que, par ce jugement, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère à lui verser la somme de 2689,41 euros, et a limité à la somme de 500 euros la réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la dé

cision du 19 mai 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'ind...

Vu I°), sous le n° 07LY01091, la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505402 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en ce que, par ce jugement, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère à lui verser la somme de 2689,41 euros, et a limité à la somme de 500 euros la réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 19 mai 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie l'avait licencié ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère à lui verser la somme de 190 115 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices financiers résultant de son licenciement, celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2689,41 euros en paiement de frais et traitements non versés ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère une somme de 2500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas commis les faits reprochés ; que ses mauvaises relations avec la direction de la chambre de commerce et d'industrie sont la conséquence du comportement de celle-ci qui présentait le caractère d'un harcèlement moral ; que tout agent a le droit de contester des ordres qu'il estime abusifs ; que les sanctions antérieures des 9 février 2005 et 1er mars 2005 n'étaient pas fondées ; qu'en tout état de cause, même à considérer certains faits comme fautifs, la sanction est manifestement disproportionnée aux fautes reprochées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les faits reprochés à l'agent sont établis et d'une gravité justifiant sa révocation ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2008 reportant la clôture d'instruction au 18 avril 2008 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu la lettre, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère ;

Vu II°), sous le n° 08LY02271, la requête, enregistrée le 12 octobre 2008, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt en date du 6 mai 2008 de la cour de céans pour assurer l'exécution du jugement du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre, à nouveau, à la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère de le réintégrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas complètement exécuté le jugement, dès lors notamment que son traitement n'a pas été revalorisé, et que sa situation au regard de ses droits à pension n'a pas été régularisée ;

Vu l'arrêt fixant l'astreinte dont la liquidation est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la carrière de l'agent a été reconstituée, que sa situation au regard des droits sociaux a été régularisée, ou est en voie de régularisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient qu'en l'absence de service, aucun salaire n'est dû au requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande, en outre, de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de lui attribuer un indice de qualification de 591, d'augmenter son indice de résultats professionnels pour 2005 et 2006, de lui verser le complément de rémunération correspondant et d'établir en conséquence ses bulletins de paie ; de rétablir ses droits à pension, de lui délivrer un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, un formulaire d'inscription à la caisse d'allocation chômage mentionnant une période d'activité jusqu'au 21 juin 2007 ; de lui délivrer des bulletins de paie pour la période de mai 2005 à avril 2007, de lui délivrer des documents rectifiés pour les dossiers de retraite et d'assurance-chômage, de faire des déclarations rectifiées auprès des organismes sociaux ; d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre, que la situation de l'intéressé au regard de ses droits à pension a été régularisée, que le document nécessaire à son inscription à l'ASSEDIC lui a été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande, en outre, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie d'adresser aux organismes gestionnaires de chômage et de retraite des déclarations rectifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu la lettre, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Payet-Morice, représentant le requérant, et de Me Arnaud, représentant la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes n° 07LY01091 et 08LY02271 présentées pour M. A présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par une décision du 19 mai 2005, le président de la chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère a révoqué M. A, qui exerçait les fonctions de directeur du service création d'entreprises ; que par un jugement en date du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, et condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. A la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, mais a rejeté les autres demandes indemnitaires de l'intéressé ; que par une première requête, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 190 115 euros en réparation des préjudices matériels résultant de son licenciement, celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 2 689,41 euros, au titre de frais de déplacement et de traitement non versés ; que par une seconde requête, il demande à la cour de liquider l'astreinte fixée par son arrêt, en date du 6 mai 2008, relatif à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal admiratif de Grenoble, et de prononcer diverses injonctions ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision de révocation du 19 mai 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 2005, M. A a pris à partie un cadre travaillant dans son service au motif que celle-ci effectuait un travail qu'il ne lui avait pas confié, et alors même qu'il avait été immédiatement informé que ce travail était effectué à la demande du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il déclare lui-même avoir volontairement haussé le ton pour être entendu des agents de son service et des usagers de celui-ci ; qu'il résulte de témoignages concordants qu'il a usé de propos injurieux et eu une attitude menaçante ; que ce comportement ne constitue pas, comme le soutient le requérant, l'exercice normal du pouvoir de direction sur des agents subordonnés mais une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, que le 8 avril 2005, M. A a refusé de recevoir des mains du président de la chambre de commerce et d'industrie une lettre l'informant de ce que le cadre qu'il avait pris à partie la veille serait dorénavant placé sous l'autorité directe du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ; que si M. A conteste devant la cour avoir eu, lors de cet entretien, une attitude irrespectueuse envers le président de la chambre de commerce et d'industrie comme celui-ci l'affirme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la commission paritaire, qu'il n'a pas contesté ce fait au cours de la procédure de révocation, se contentant d'alléguer sans précision que le président de la chambre de commerce et d'industrie avait été grossier avec lui ; qu'en tout état de cause, le seul fait de refuser de recevoir une lettre des mains du président et d'exiger que celle-ci soit envoyée par la poste constitue un manquement au devoir d'obéissance et une attitude incorrecte justifiant une sanction disciplinaire ;

Considérant que M. A soutient que les faits des 7 et 8 avril 2005 ne seraient que la conséquence du harcèlement psychologique dont il était la victime depuis plusieurs années ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant que compte tenu du comportement général de M. A qui, depuis plusieurs années, mettait sans cesse en cause l'autorité et la légitimité du directeur général et du président de la chambre de commerce et d'industrie, de l'avertissement et du blâme qui lui avaient été donnés les 9 février et 1er mars 2005 en raison de son refus de se conformer à des directives données par les instances dirigeantes de la chambre de commerce et d'industrie, et eu égard à la gravité des fautes commises, le président de la chambre pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la révocation de l'intéressé ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 19 mai 2005, constatée par le tribunal administratif en raison de diverses irrégularités de procédure, est la cause directe des préjudices financiers dont il demande la réparation ; que dans les circonstances de l'espèce, en évaluant à 500 euros le préjudice moral résultant des irrégularités commises, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais de déplacement et de complément de traitement :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas un non-lieu à statuer opposé à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si ce non-lieu a été opposé à bon droit ; que par suite, alors que M. A ne conteste pas le non-lieu opposé aux conclusions susmentionnées par le tribunal, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions susmentionnées, et a fixé à 500 euros le montant de son préjudice moral ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 6 mai 2008 :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été réintégré juridiquement à la date de son éviction le 19 mai 2005 ; que la contestation de la reconstitution de sa carrière opérée par la chambre de commerce et d'industrie soulève un litige distinct de celui de l'exécution ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère a entrepris dans le délai de deux mois fixé par l'arrêt susmentionné du 6 mai 2008 de la cour, les démarches auprès, d'une part, de l' URSSAF et de la caisse régionale d'assurance-maladie de Rhône-Alpes, d'autre part, auprès des organismes de retraite complémentaire pour régulariser la situation de M. A ; qu'il résulte des pièces du dossier que la situation de l'intéressé a été régularisée auprès des organismes de retraite complémentaire au mois de juin 2008, et au mois de janvier 2009 pour le régime général ; que ce retard dans l'exécution de l'arrêt résulte d'une mauvaise compréhension de la demande de la chambre de commerce et d'industrie par les organismes sociaux et non d'une mauvaise volonté de celle-là à assurer l'exécution de la décision de justice ;

Considérant en troisième lieu, que la chambre de commerce et d'industrie justifie de la régularisation de la situation de M. A auprès de l'URSSAF pour l'assurance-maladie ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie était tenue à une mesure particulière de régularisation au titre du contrat collectif d'assurance complémentaire santé souscrit pour l'ensemble de son personnel cadre en activité ;

Considérant en quatrième lieu, que la chambre de commerce et d'industrie justifie avoir cotisé à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie pour M. A ; que celui-ci a bénéficié des allocations chômage jusqu'à son admission à la retraite au mois d'août 2008 ; que la contestation du bien fondé des régularisations effectuées soulève un litige distinct de celui de l'exécution ;

Considérant en dernier lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas ordonné à la chambre de commerce et d'industrie de délivrer à M. A diverses attestations et les bulletins de paie pour la période d'éviction du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 6 mai 2008 déterminant les obligations de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère pour assurer l'exécution du jugement du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait annulé la décision du 16 mai 2005 révoquant M. A ;

Sur les conclusions tendant au prononcé de nouvelles injonctions :

Considérant que pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas lieu d'enjoindre, à nouveau, à la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère de réintégrer, en droit, l'intéressé, et de régulariser ses droits auprès des organismes sociaux ; que le jugement qui a prononcé l'annulation de la décision de licenciement du 21 mai 2005, dont l'exécution est demandée, n'implique ni la délivrance de bulletins de paie pour la période du 21 mai 2005 au 22 juin 2007, dès lors que le requérant n'a pas perçu de salaire pendant cette période, ni celle de diverses attestations à la suite de son second licenciement intervenu le 22 juin 2007 ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et à la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N°s 07LY01091, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01091
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;07ly01091 ?
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