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17/02/2010 | FRANCE | N°07LY01008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 07LY01008


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mai 2007 sous le n° 07LY01008, présentée pour M. Fabrice A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200155 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, à titre principal de l'Etat et de la commune de Féternes, et à titre subsidiaire de l'Etat seul, à l'indemniser, outre de ses frais de procès, du préjudice dont il s'estime victime en raison du glissement de terrains ayant affecté sa propriété, au lieu-dit Chez Grobel, le 15 mars 200

1 ;

2) à titre principal :

- de condamner solidairement l'Etat et la commune ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mai 2007 sous le n° 07LY01008, présentée pour M. Fabrice A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200155 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, à titre principal de l'Etat et de la commune de Féternes, et à titre subsidiaire de l'Etat seul, à l'indemniser, outre de ses frais de procès, du préjudice dont il s'estime victime en raison du glissement de terrains ayant affecté sa propriété, au lieu-dit Chez Grobel, le 15 mars 2001 ;

2) à titre principal :

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à réparer son préjudice financier, estimé à 92 989,97 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Feternes à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement de la facture, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise Geos ;

- de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Féternes, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3) à titre subsidiaire :

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 989,97 euros, au titre de son préjudice financier sauf à parfaire, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001 ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le glissement de terrains était prévisible ; que la commune de Féternes était classée dans le dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Savoie comme étant située dans une zone à risques, recensée pour des glissements de terrains ; que, dans le cadre de la préparation d'un plan de prévention des risques, il était possible de prévoir un mouvement de même ampleur ; qu'un glissement équivalent s'est produit avant 1961 sur une zone immédiatement adjacente et emboîtée à la zone qui a glissé en 2001 ; que le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Féternes, approuvé le 11 janvier 2006, classait l'ensemble du versant des Traverses en zone à risque fort, fort à moyen et faible ; que l'Etat a tardé à délimiter la zone à risques alors que la commune de Féternes a subi de nombreux glissements de terrains dans les années antérieures ; qu'il est responsable d'avoir approuvé un MARNU, le 19 juillet 1994, déclarant constructible les terrains ; que l'Etat est responsable pour avoir délivré sans réserve des permis de construire, des certificats d'urbanisme positifs et des certificats de conformité ; que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des articles R. 111-3, puis de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune aurait dû solliciter auprès de l'Etat l'établissement d'un document délimitant les zones à risques de glissement sur son territoire ; que la commune a financé et réalisé le réseau d'eau potable sans lequel les permis de construire n'auraient pu être délivrés ; qu'elle a autorisé les divers raccordements aux équipements publics en percevant les taxes ; que la commune n'a pas réparé la canalisation le long de la route D 121, alors que la fuite de celle-ci serait à l'origine du glissement de 2001 ; que l'obligation de prévention des risques naturels est à la charge du maire au titre de son pouvoir de police municipale, pouvoir qui vise la protection des personnes et des biens ; qu'il n'a personnellement commis aucune faute ; qu'il justifie son préjudice non indemnisé par les assurances ; qu'il pourrait obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M.A sollicite seulement qu'il soit statué à nouveau sur ses prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement du tribunal administratif ; que le glissement de terrains n'était pas prévisible ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions formulées à l'encontre du maire de la commune ; qu'il n'est pas établi que les hameaux de Chez Grobel et Chez Truffaz devaient être identifiés comme pouvant être affectés de la même instabilité résultant de l'appartenance à une même formation géologique ; qu'il n'est pas justifié que le maire avait connaissance du risque naturel affectant le terrain à la date à laquelle est survenu le sinistre ; que le glissement de 1981 n'affectait pas le même secteur de la commune, mais était situé à 800 mètres du terrain de M. A ; que l'étude de 1981 indiquait que les hameaux les plus proches n'étaient pas concernés par une évolution des glissements de terrains ; que les rapports du service Restauration des terrains en montagne (RTM) permettent d'écarter toute notion de prévisibilité ; qu'il ne peut être reproché à la commune une carence dans la transmission de l'information, dès lors que le service RTM dépend directement de l'administration de l'Etat ; que le réseau d'eau potable n'est pas à l'origine du glissement de terrains ; que ce réseau ne se situait pas dans une zone de risques naturels connus à la date à laquelle il a été aménagé ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'une charge spéciale, dès lors qu'elle indique que l'ensemble du versant des Traverses a été classé en zone à risques ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé ; que de toute manière, l'inconstructibilité de son terrain résulte du PPR ; que l'imprudence de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il n'a pas fait réaliser une étude géologique préalablement à sa construction ; qu'elle est fondée à invoquer le fait d'un tiers, l'Etat pour être exonérée totalement ou partiellement de toute responsabilité ; que M. A a déjà été indemnisé par sa compagnie d'assurances ; qu'en ce qui concerne les loyers, les charges, la caution et la clôture du terrain les pièces justificatives sont insuffisantes ; que pour les autres dommages, il n'est pas justifié que ces derniers ont été exclus ; que le remboursement des frais de mutation est sans rapport avec le litige ; qu'il est toujours propriétaire de son terrain et ne peut donc solliciter le remboursement de sa valeur au prix d'un terrain constructible ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il demande, en outre, à titre très subsidiaire de condamner la commune de Féternes à le garantir totalement ou à tout le moins à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée ; que le requérant sollicite la réparation de chefs de préjudice dont il n'est pas fait mention dans sa réclamation préalable ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est supérieur à celui sollicité en première instance ; que cette augmentation n'est pas justifiée par des éléments nouveaux apparus postérieurement ; que le glissement de terrains du 15 mars 2001 n'était pas prévisible ; qu'aucun évènement dans ce secteur n'a été répertorié par le service Restauration des terrains de montagne ; que toutes les comparaisons avec des mouvements de terrains antérieurs doivent être écartées ; que le glissement de terrains de 2001 relevait de conditions météorologiques particulièrement exceptionnelles, rares et imprévisibles ; qu'il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'aucune carence fautive ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat pour la délimitation de zones à risques ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le MARNU doit être écarté ; que l'Etat n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'appartient pas à l'Etat d'indemniser des dommages relatifs à des arbres fruitiers qui ne sont, au demeurant, pas justifiés ; que les frais relatifs au poste loyer, charges et caution ont déjà été indemnisés ; que la pièce relative à la construction n'est qu'un devis et non une facture ; qu'il n'a pas justifié ses frais de location de véhicule ; que la somme correspondant à la valeur du terrain n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, d'ailleurs, le requérant demeure propriétaire de son terrain ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, le requérant ne précise pas le préjudice personnel qu'il a subi ; que seule la commune par sa proximité était en mesure d'apprécier l'existence d'un risque et d'en informer les services de l'Etat ; qu'un permis de construire a été délivré par le maire pour cette parcelle ; que la faute de la victime est de nature à exonérer intégralement ou à tout le moins partiellement l'Etat de sa responsabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive et est motivée ; que l'évolution de sa demande indemnitaire porte essentiellement sur le montant réel de la valeur du terrain non indemnisé par les compagnies d'assurances, compte tenu de l'évolution du marché immobilier ; que la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture a reconnu que le secteur était exposé à des risques potentiels ; que les sinistrés ont subi une charge spéciale, dès lors qu'ils doivent supporter, à perte, la valeur d'acquisition d'un terrain constructible ; que les circonstances exceptionnelles liées au glissement de terrains déclaré comme catastrophe naturelle et l'inconstructibilité dictée par décision administrative constitue une servitude nouvelle qui porte atteinte à des droits acquis et doivent donner lieu à indemnisation ; que la délivrance des permis de construire était une garantie sur la constructibilité et la stabilité des terrains ; qu'aucune faute par imprudence ne peut être recherchée à l'égard des sinistrés ; que les sommes réclamées n'ont pas été prises en compte par les assurances ; que suite à cet évènement, il est séparé de son épouse ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande, en outre, s'agissant de ses conclusions à titre principal et subsidiaire, que les sommes sollicitées soient portées pour son préjudice financier à 174 497,97 euros, à 7 000 euros pour son préjudice moral et à la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il demande, en outre, que l'Etat et la commune solidairement, ou l'Etat seul, soient condamnés à lui verser une somme de 650 euros au titre des frais d'expertise du cabinet Dumas-Labaume, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes et la capitalisation à compter de la date du règlement de la facture ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il reprend en outre les conclusions indemnitaires de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ; elle conclut aux même fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'expertise produite n'est pas contradictoire ; que l'ensemble des demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 9 mai 2007, sous le n° 07LY01025 présentée pour M. Fabrice A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201301 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, à titre principal de l'Etat et de la commune de Féternes, et à titre subsidiaire de la commune seule, à l'indemniser, outre de ses frais de procès, du préjudice dont il s'estime victime en raison du glissement de terrains ayant affecté sa propriété, au lieu-dit Chez Grobel, le 15 mars 2001 ;

2°) à titre principal :

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à réparer son préjudice financier estimé à 92 989,97 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Feternes à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement de la facture, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise Geos ;

- de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Féternes, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire :

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 989,97 euros, au titre de son préjudice financier sauf à parfaire, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le glissement de terrains était prévisible ; que la commune de Féternes était classée dans le dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Savoie comme étant située dans une zone à risques, recensée pour des glissements de terrains ; que, dans le cadre de la préparation d'un Plan de Prévention des risques, il était possible de prévoir un mouvement de grande ampleur ; qu'un glissement de même ampleur s'est produit avant 1961 sur une zone immédiatement adjacente et emboîtée à la zone qui a glissé en 2001 ; que le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Féternes, approuvé le 11 janvier 2006 classait l'ensemble du versant des Traverses en zone à risque fort, fort à moyen et faible ; que l'Etat n'a pas délimité la zone à risques et a tardé à établir celle-ci alors que la commune de Féternes a subi de nombreux glissements de terrains dans les années antérieures ; qu'il est responsable d'avoir approuvé un MARNU, le 19 juillet 1994, déclarant constructibles les terrains ; que l'Etat est responsable pour avoir délivré sans réserve des permis de construire, des certificats d'urbanisme positifs et des certificats de conformité ; que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des articles R. 111-3 puis de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune aurait dû solliciter auprès de l'Etat l'établissement d'un document délimitant les zones à risques de glissement sur la commune ; que la commune a financé et réalisé le réseau d'eau potable sans lequel les permis de construire n'auraient pu être délivrés ; qu'elle a autorisé les divers raccordements aux équipements publics en percevant les taxes ; que la commune n'a pas réparé la canalisation le long de la route D 121, alors que la fuite de celle-ci serait à l'origine du glissement de 2001 ; que l'obligation de prévention des risques naturels est à la charge du maire au titre de son pouvoir de police municipale, pouvoir qui vise la protection des personnes et des biens ; qu'il n'a personnellement commis aucune faute ; qu'il justifie son préjudice non indemnisé par les assurances ; qu'il pourrait obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. A sollicite seulement qu'il soit statué à nouveau sur ses prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement du tribunal administratif ; que le glissement de terrains n'était pas prévisible ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions formulées à l'encontre du maire de la commune ; qu'il n'est pas établi que les hameaux de Chez Grobel et Chez Truffaz devaient être identifiés comme pouvant être affectés de la même instabilité résultant de l'appartenance à une même formation géologique ; qu'il n'est pas justifié que le maire avait connaissance du risque naturel affectant le terrain à la date à laquelle est survenu le sinistre ; que le glissement de 1981 n'affectait pas le même secteur de la commune, mais était situé à 800 mètres du terrain de M. A ; que l'étude de 1981 indiquait que les hameaux les plus proches n'étaient pas concernés par une évolution des glissements de terrains ; que les rapports du service Restauration des terrains en montagne (RTM) permettent d'écarter toute notion de prévisibilité ; qu'il ne peut être reproché à la commune une carence dans la transmission de l'information, dès lors que le service RTM dépend directement de l'administration de l'Etat ; que le réseau d'eau potable n'est pas à l'origine du glissement de terrains ; que ce réseau ne se situait pas dans une zone de risques naturels connus à la date à laquelle il a été aménagé ; qu'il n'apporte pas la preuve d'une charge spéciale, dès lors qu'il indique que l'ensemble du versant des Traverses a été classé en zone à risques ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour examiner le bien-fondé ; que de toute manière, l'inconstructibilité de son terrain résulte du PPR ; que l'imprudence de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que le requérant n'a pas fait réaliser une étude géologique préalablement à sa construction ; qu'elle est fondée à invoquer le fait d'un tiers, l'Etat pour être exonérée totalement ou partiellement de toute responsabilité ; que M. A a déjà été indemnisé par sa compagnie d'assurances ; qu'en ce qui concerne les loyers, les charges, la caution et la clôture du terrain les pièces justificatives sont insuffisantes ; que pour les autres dommages, il n'est pas justifié que ces derniers ont été exclus ; que le remboursement des frais de mutation est sans rapport avec le litige ; qu'il est toujours propriétaire de son terrain et ne peut donc solliciter le remboursement de sa valeur au prix d'un terrain constructible ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il demande en outre à titre très subsidiaire de condamner la commune de Féternes à le garantir totalement ou à tout le moins à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée ; que le requérant sollicite la réparation de chefs de préjudice dont il n'est pas fait mention dans sa demande de réclamation préalable ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est supérieur à celui sollicité en première instance ; que cette augmentation n'est pas justifiée par des éléments nouveaux apparus postérieurement ; que le glissement de terrains du 15 mars 2001 n'était pas prévisible ; qu'aucun évènement dans ce secteur n'a été répertorié par le service Restauration des terrains de montagne ; que toutes les comparaisons avec des mouvements de terrains antérieurs doivent être écartées ; que le glissement de terrains de 2001 relevait de conditions météorologiques particulièrement exceptionnelles, rares et imprévisibles ; qu'il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'aucune carence fautive ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat pour la délimitation de zones à risques ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le MARNU doit être écarté ; que l'Etat n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'appartient pas à l'Etat d'indemniser des dommages relatifs à des arbres fruitiers qui ne sont, au demeurant, pas justifiés ; que les frais relatifs au poste loyer, charges et caution ont déjà été indemnisés ; que la pièce relative à la construction n'est qu'un devis et non une facture ; qu'il n'a pas justifié ses frais de location de véhicule ; que la somme correspondant à la valeur du terrain n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, d'ailleurs, le requérant demeure propriétaire de son terrain ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, le requérant ne précise pas le préjudice personnel qu'il a subi ; que seule la commune par sa proximité était en mesure de considérer l'existence d'un risque et d'en informer les services de l'Etat ; qu'un permis de construire a été délivré par le maire pour cette parcelle ; que la faute de la victime est de nature à exonérer intégralement ou à tout le moins partiellement l'Etat de sa responsabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive et est motivée ; que l'évolution de sa demande indemnitaire porte essentiellement sur le montant réel de la valeur du terrain non indemnisé par les compagnies d'assurances, compte tenu de l'évolution du marché immobilier ; que la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture a reconnu que le secteur était exposé à des risques potentiels ; que les sinistrés ont subi une charge spéciale, dès lors qu'ils doivent supporter à perte, la valeur d'acquisition d'un terrain constructible ; que les circonstances exceptionnelles liées au glissement de terrains déclaré comme catastrophe naturelle et l'inconstructibilité dictée par décision administrative constitue une servitude nouvelle qui porte atteinte à des droits acquis et doivent donner lieu à indemnisation ; que la délivrance des permis de construire était une garantie sur la constructibilité et la stabilité des terrains ; qu'aucune faute par imprudence ne peut être recherchée à l'égard des sinistrés ; que les sommes réclamées n'ont pas été prises en compte par les assurances ; que suite à cet évènement, il est séparé de son épouse ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande, en outre, s'agissant de ses conclusions à titre principal et subsidiaire, que les sommes sollicitées soient portées pour son préjudice financier à 174 497,97 euros, à 7 000 euros pour son préjudice moral et à la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il demande en outre que l'Etat et la commune solidairement, ou l'Etat seul, soient condamnés à lui verser une somme de 650 euros au titre des frais d'expertise du cabinet Dumas-Labaume ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes et la capitalisation à compter de la date du règlement de la facture ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il reprend en outre les conclusions indemnitaires de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ; elle conclut aux même fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'expertise produite n'est pas contradictoire ; que l'ensemble des demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Aladel, avocat de M. A ;

- les observations de Me Duraz, avocat de la commune de Féternes ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation solidaire, à titre principal, de l'Etat et de la commune de Féternes, et, à titre subsidiaire, de l'Etat ou de la commune seuls, à l'indemniser, outre de ses frais de procès, du préjudice dont il s'estime victime en raison du glissement de terrains ayant affecté sa propriété, au lieu-dit Chez Grobel, le 15 mars 2001 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que ces deux affaires, enregistrées sous le n° 07LY01008 et sous le n° 07LY01025, concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Féternes :

Considérant que M. A demande la condamnation de la commune de Féternes à réparer son préjudice et ne dirige pas son action à l'encontre du maire à titre personnel ; qu'ainsi, l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, invoquée par la commune, doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Féternes et le ministre de l'écologie et du développement durable :

Sur les fautes qu'auraient commises l'Etat et la commune de Féternes :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le glissement de terrains ayant affecté la propriété du requérant dans le secteur Chez-Grobel et Chez Truffaz , s'est déroulé du 15 au 22 mars 2001, après une semaine de précipitations très importantes ; qu'il s'est étendu à une superficie de 45 hectares sur le territoire de la commune de Féternes ; que cette commune, comme environ la moitié des communes du département de la Haute Savoie, est classée comme zone à risques pour glissements de terrains ; qu'il est constant que cette commune a subi, avant le glissement de terrains du 15 mars 2001, au moins deux autres glissements de terrains, l'un avant 1961 et l'autre en janvier 1981 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ces glissements de terrains n'ont eu ni la même ampleur, ni la même emprise que celui de 2001, même si celui d'avant 1961, dit glissement de Curninges concerne un secteur adjacent à celui touché, lors du mouvement de terrains de mars 2001 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ou la commune avaient, avant la survenance du glissement de mars 2001, connaissance d'un risque de cette nature sur ce secteur précis, dit Chez-Grobel et Chez Truffaz ; que le rapport SAGE, établi en novembre 2002, par la société Alpine de Géotechnique, conclut que l'origine la plus vraisemblable des mouvements de 2001 est directement liée aux conditions météorologiques ; qu'il se borne à indiquer qu'une canalisation aurait pu fuir et aggraver l'effet des précipitations ; que toutefois l'hypothèse de la fuite d'une canalisation installée et entretenue par la commune n'étant pas vérifiée, la responsabilité de cette dernière pour le mauvais entretien de ces canalisations ne peut être retenue ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute en délivrant des permis de construire, non assortis de prescriptions spéciales, et en classant le secteur, dans le MARNU approuvé le 19 juillet 1994, en zone constructible ; que la commune, ignorant le risque de glissement de terrains dans ce secteur n'a pas, non plus, engagé sa responsabilité en s'abstenant de prendre des mesures pour prévenir les risques naturels ou en autorisant les divers raccordements aux équipements publics situés dans la zone atteinte par le glissement en cause ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que l'Etat, a commis une faute en adoptant avec retard, le 11 janvier 2006, un plan de prévention des risques classant le secteur concerné par le mouvement de terrains de mars 2001 en zone inconstructible, et que l'abstention de la commune à demander l'adoption de ce plan est également fautive, il n'est pas justifié de lien de causalité entre la lenteur prétendument anormale pour adopter le PPR et les préjudices invoqués ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... concernant, notamment, l'utilisation du sol ... l'interdiction de construire dans certaines zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ... ; que seules sont susceptibles d'être indemnisées sur ce fondement les servitudes instituées en application du code de l'urbanisme à l'exclusion de celles instaurées par des dispositions qui n'ont pas été incorporées dans ce code ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il est en droit d'obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 en invoquant des droits acquis, l'inconstructibilité de sa parcelle a été instituée par le Plan de Prévention des risques naturels, adopté le 11 janvier 2006 ; que c'est seulement lorsqu'elles ont été instituées par application du code de l'urbanisme que les servitudes d'urbanisme peuvent, aux termes de l'article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l'indemnisation de certains dommages qu'elles ont causés, notamment lorsqu'elles ont porté atteinte à des droits acquis ; que le Plan de Prévention des risques litigieux a été arrêté par le préfet de la Haute-Savoie en application de dispositions de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement ; que, par suite, alors même qu'un tel plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, être annexé au plan d'occupation des sols auquel s'est substitué le plan local d'urbanisme, les servitudes litigieuses ne pouvaient pas être regardées comme instituées par application du code de l'urbanisme, au sens de l'article L. 160-5 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la commune de Féternes qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Féternes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Féternes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A, à la commune de Féternes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N°s 07LY01008...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01008
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;07ly01008 ?
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