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17/02/2010 | FRANCE | N°07LY01009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 07LY01009


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mai 2007 sous le n° 07LY01009, présentée pour M. et Mme Denis A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200156 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2007 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire, à titre principal de l'Etat et de la commune de Féternes, et à titre subsidiaire de l'Etat seul, à les indemniser, outre de leurs frais de procès, du préjudice dont ils s'estiment victimes en raison du glissement de terrains ayant affecté leur propriété, a

u lieu-dit Chez Truffaz, le 15 mars 2001 ;

2) à titre principal :

- de condamn...

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mai 2007 sous le n° 07LY01009, présentée pour M. et Mme Denis A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200156 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2007 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire, à titre principal de l'Etat et de la commune de Féternes, et à titre subsidiaire de l'Etat seul, à les indemniser, outre de leurs frais de procès, du préjudice dont ils s'estiment victimes en raison du glissement de terrains ayant affecté leur propriété, au lieu-dit Chez Truffaz, le 15 mars 2001 ;

2) à titre principal :

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à réparer leur préjudice financier, estimé à 182 168,80 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à leur verser, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à leur verser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement de la facture, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise Geos ;

- de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Féternes, la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3) à titre subsidiaire :

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 182 168,80 euros, au titre de leur préjudice financier sauf à parfaire, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001 ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le glissement de terrains était prévisible ; que la commune de Féternes était classée dans le dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Savoie comme étant située dans une zone à risques, recensée pour des glissements de terrains ; que, dans le cadre de la préparation d'un plan de prévention des risques, il était possible de prévoir un mouvement de même ampleur ; qu'un glissement équivalent s'est produit avant 1961 sur une zone immédiatement adjacente et emboîtée à la zone qui a glissé en 2001 ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Féternes, approuvé le 11 janvier 2006, classait l'ensemble du versant des Traverses en zone à risque fort, fort à moyen et faible ; que l'Etat a tardé à délimiter la zone à risques alors que la commune de Féternes a subi de nombreux glissements de terrains dans les années antérieures ; qu'il est responsable d'avoir approuvé un MARNU, le 19 juillet 1994, déclarant constructible les terrains ; que l'Etat est responsable pour avoir délivré sans réserve des permis de construire, des certificats d'urbanisme positifs et des certificats de conformité ; que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des articles R. 111-3, puis de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune aurait dû solliciter auprès de l'Etat l'établissement d'un document délimitant les zones à risques de glissement sur son territoire ; que la commune a financé et réalisé le réseau d'eau potable sans lequel les permis de construire n'auraient pu être délivrés ; qu'elle a autorisé les divers raccordements aux équipements publics en percevant les taxes ; que la commune n'a pas réparé la canalisation le long de la route D 121, alors que la fuite de celle-ci serait à l'origine du glissement de 2001 ; que l'obligation de prévention des risques naturels est à la charge du maire au titre de son pouvoir de police municipale, pouvoir qui vise la protection des personnes et des biens ; qu'ils n'ont personnellement commis aucune faute ; qu'ils ont justifié leur préjudice non indemnisé par les assurances ; qu'ils pourraient obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. et Mme A sollicitent seulement qu'il soit statué à nouveau sur leurs prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement du tribunal administratif ; que le glissement de terrains n'était pas prévisible ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions formulées à l'encontre du maire de la commune ; qu'il n'est pas établi que les hameaux de Chez Grobel et Chez Truffaz devaient être identifiés comme pouvant être affectés de la même instabilité résultant de l'appartenance à une même formation géologique ; qu'il n'est pas justifié que le maire avait connaissance du risque naturel affectant le terrain à la date à laquelle est survenu le sinistre ; que le glissement de 1981 n'affectait pas le même secteur de la commune, mais était situé à 800 mètres du terrain de M. et Mme A ; que l'étude de 1981 indiquait que les hameaux les plus proches n'étaient pas concernés par une évolution des glissements de terrains ; que les rapports du service Restauration des terrains en montagne (RTM) permettent d'écarter toute notion de prévisibilité ; qu'il ne peut être reproché à la commune une carence dans la transmission de l'information, dès lors que le service RTM dépend directement de l'administration de l'Etat ; que le réseau d'eau potable n'est pas à l'origine du glissement de terrains ; que ce réseau ne se situait pas dans une zone de risques naturels connus à la date à laquelle il a été aménagé ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'une charge spéciale, dès lors qu'elle indique que l'ensemble du versant des Traverses a été classé en zone à risques ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé ; que, de toute manière, l'inconstructibilité de son terrain résulte du PPR ; que l'imprudence des victimes est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que M. et Mme A ont déjà été indemnisés par leur compagnie d'assurances ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière, le préjudice n'est pas justifié ; que pour les demandes au titre de la construction du chenil, de l'aménagement et du terrassement, les requérants ne produisent pas de factures ; qu'il n'est pas justifié que les frais de géomètres ont été réglés ; que les frais de notaires sont sans lien avec le litige ; que les requérants ne peuvent solliciter le remboursement de la valeur du terrain au prix d'un terrain constructible, dès lors qu'ils sont toujours propriétaires du terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il demande, en outre, à titre très subsidiaire de condamner la commune de Féternes à le garantir totalement ou à tout le moins à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée ; que les requérants sollicitent la réparation de chefs de préjudice dont il n'est pas fait mention dans leur réclamation préalable ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est supérieur à celui sollicité en première instance ; que cette augmentation n'est pas justifiée par des éléments nouveaux apparus postérieurement ; que le glissement de terrains du 15 mars 2001 n'était pas prévisible ; qu'aucun évènement dans ce secteur n'a été répertorié par le service Restauration des terrains de montagne ; que toutes les comparaisons avec des mouvements de terrains antérieurs doivent être écartées ; que le glissement de terrains de 2001 relevait de conditions météorologiques particulièrement exceptionnelles, rares et imprévisibles ; qu'il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'aucune carence fautive ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat pour la délimitation de zones à risques ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le MARNU doit être écarté ; que l'Etat n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne justifient pas de l'existence d'une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'il n'appartient pas à l'Etat d'indemniser des dommages relatifs à un chenil ou d'un hayon à box qui ne sont au demeurant pas justifiés ; que les autres frais ne présentent pas de lien avec le préjudice subi ; que la taxe foncière produite ne comporte pas leurs noms ; que d'ailleurs, les requérants demeurent propriétaires de leur terrain ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, les requérants ne précisent pas le préjudice personnel qu'ils ont subi ; que seule la commune par sa proximité était en mesure d'apprécier l'existence d'un risque et d'en informer les services de l'Etat ; qu'un permis de construire a été délivré par le maire pour cette parcelle; que la faute des victimes est de nature à exonérer intégralement ou à tout le moins partiellement l'Etat de sa responsabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que leur requête n'est pas tardive et est motivée ; que l'évolution de leur demande indemnitaire porte essentiellement sur le montant réel de la valeur du terrain non indemnisé par les compagnies d'assurances, compte tenu de l'évolution du marché immobilier ; que la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture a reconnu que le secteur était exposé à des risques potentiels ; que les sinistrés ont subi une charge spéciale, dès lors qu'ils doivent supporter, à perte, la valeur d'acquisition d'un terrain constructible ; que les circonstances exceptionnelles liées au glissement de terrains déclaré comme catastrophe naturelle et l'inconstructibilité dictée par décision administrative constitue une servitude nouvelle qui porte atteinte à des droits acquis et doivent donner lieu à indemnisation ; que la délivrance des permis de construire était une garantie sur la constructibilité et la stabilité des terrains ; qu'aucune faute par imprudence ne peut être recherchée à l'égard des sinistrés ; que les sommes réclamées n'ont pas été prises en compte par les assurances ; que suite à cet évènement, Mme A est tombée gravement malade ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, s'agissant de ses conclusions à titre principal et subsidiaire, que les sommes sollicitées soient portées pour leur préjudice financier à 238 283,80 euros, à 7 000 euros pour leur préjudice moral et à la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils demandent, en outre, que l'Etat et la commune solidairement, ou l'Etat seul, soient condamnés à leur verser une somme de 650 euros au titre des frais d'expertise du cabinet Dumas-Labaume, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes et la capitalisation à compter de la date du règlement de la facture ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'expertise produite n'est pas contradictoire ; que l'ensemble des demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 9 mai 2007, sous le n° 07LY01026 présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201302 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2007 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire, à titre principal de l'Etat et de la commune de Féternes, et à titre subsidiaire de la commune seule, à les indemniser, outre de leurs frais de procès, du préjudice dont ils s'estiment victimes en raison du glissement de terrains ayant affecté leur propriété, au lieu-dit Chez Truffaz, le 15 mars 2001 ;

2°) à titre principal :

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à réparer leur préjudice financier estimé à 182 168,80 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Feternes à leur verser, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Féternes à leur verser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement de la facture, ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise Geos ;

- de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Féternes, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire :

- de condamner la commune à leur verser la somme de 182 168,80 euros, au titre de leur préjudice financier sauf à parfaire, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001 ainsi que leur capitalisation majorée, la somme de 872 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le glissement de terrains était prévisible ; que la commune de Féternes était classée dans le dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Savoie comme étant située dans une zone à risques, recensée pour des glissements de terrains ; que, dans le cadre de la préparation d'un plan de prévention des risques, il était possible de prévoir un mouvement de grande ampleur ; qu'un glissement de même ampleur s'est produit avant 1961 sur une zone immédiatement adjacente et emboîtée à la zone qui a glissé en 2001 ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Féternes, approuvé le 11 janvier 2006 classait l'ensemble du versant des Traverses en zone à risque fort, fort à moyen et faible ; que l'Etat n'a pas délimité la zone à risques et a tardé à établir celle-ci alors que la commune de Féternes a subi de nombreux glissements de terrains dans les années antérieures ; qu'il est responsable d'avoir approuvé un MARNU, le 19 juillet 1994, déclarant constructibles les terrains ; que l'Etat est responsable pour avoir délivré sans réserve des permis de construire, des certificats d'urbanisme positifs et des certificats de conformité ; que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des articles R. 111-3 puis de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune aurait dû solliciter auprès de l'Etat l'établissement d'un document délimitant les zones à risques de glissement sur la commune ; que la commune a financé et réalisé le réseau d'eau potable sans lequel les permis de construire n'auraient pu être délivrés ; qu'elle a autorisé les divers raccordements aux équipements publics en percevant les taxes ; que la commune n'a pas réparé la canalisation le long de la route D 121, alors que la fuite de celle-ci serait à l'origine du glissement de 2001 ; que l'obligation de prévention des risques naturels est à la charge du maire au titre de son pouvoir de police municipale, pouvoir qui vise la protection des personnes et des biens ; qu'ils n'ont personnellement commis aucune faute ; qu'ils ont justifié leur préjudice non indemnisé par les assurances ; qu'ils pourraient obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. et Mme A sollicitent seulement qu'il soit statué à nouveau sur leurs prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre du jugement du tribunal administratif ; que le glissement de terrains n'était pas prévisible ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions formulées à l'encontre du maire de la commune ; qu'il n'est pas établi que les hameaux de Chez Grobel et Chez Truffaz devaient être identifiés comme pouvant être affectés de la même instabilité résultant de l'appartenance à une même formation géologique ; qu'il n'est pas justifié que le maire avait connaissance du risque naturel affectant le terrain à la date à laquelle est survenu le sinistre ; que le glissement de 1981 n'affectait pas le même secteur de la commune, mais était situé à 800 mètres du terrain de M. et Mme A ; que l'étude de 1981 indiquait que les hameaux les plus proches n'étaient pas concernés par une évolution des glissements de terrains ; que les rapports du service Restauration des terrains en montagne (RTM) permettent d'écarter toute notion de prévisibilité ; qu'il ne peut être reproché à la commune une carence dans la transmission de l'information, dès lors que le service RTM dépend directement de l'administration de l'Etat ; que le réseau d'eau potable n'est pas à l'origine du glissement de terrains ; que ce réseau ne se situait pas dans une zone de risques naturels connus à la date à laquelle il a été aménagé ; qu'ils n'apportent pas la preuve d'une charge spéciale, dès lors qu'ils indiquent que l'ensemble du versant des Traverses a été classé en zone à risques ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé ; que, de toute manière, l'inconstructibilité de leur terrain résulte du PPR ; que l'imprudence des victimes est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que M. et Mme A ont déjà été indemnisés par leur compagnie d'assurances ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière, le préjudice n'est pas justifié ; que pour les demandes au titre de la construction du chenil, de l'aménagement et du terrassement, les requérants ne produisent pas de factures ; qu'il n'est pas justifié que les frais de géomètres ont été réglés ; que les frais de notaires sont sans lien avec le litige ; qu'ils ne peuvent solliciter le remboursement de la valeur du terrain au prix d'un terrain constructible, dès lors que les requérants sont toujours propriétaires du terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il demande, en outre, à titre très subsidiaire de condamner la commune de Féternes à le garantir totalement ou à tout le moins à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée ; que les requérants sollicitent la réparation de chefs de préjudice dont il n'est pas fait mention dans leur demande de réclamation préalable ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est supérieur à celui sollicité en première instance ; que cette augmentation n'est pas justifiée par des éléments nouveaux apparus postérieurement ; que le glissement de terrains du 15 mars 2001 n'était pas prévisible ; qu'aucun évènement dans ce secteur n'a été répertorié par le service Restauration des terrains de montagne ; que toutes les comparaisons avec des mouvements de terrains antérieurs doivent être écartées ; que le glissement de terrains de 2001 relevait de conditions météorologiques particulièrement exceptionnelles, rares et imprévisibles ; qu'il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'aucune carence fautive ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat pour la délimitation de zones à risques ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le MARNU doit être écarté ; que l'Etat n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne justifient pas de l'existence d'une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'il n'appartient pas à l'Etat d'indemniser des dommages relatifs à un chenil ou d'un hayon à box qui ne sont, au demeurant, pas justifiés ; que les autres frais ne présentent pas de lien avec le préjudice subi ; que la taxe foncière produite ne comporte pas leurs noms ; que, d'ailleurs, les requérants demeurent propriétaires de leur terrain ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, les requérants ne précisent pas le préjudice personnel qu'ils ont subi ; que seule la commune par sa proximité était en mesure d'apprécier l'existence d'un risque et d'en informer les services de l'Etat ; qu'un permis de construire a été délivré par le maire pour cette parcelle; que la faute des victimes est de nature à exonérer intégralement ou à tout le moins partiellement l'Etat de sa responsabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que leur requête n'est pas tardive et est motivée ; que l'évolution de leur demande indemnitaire porte essentiellement sur le montant réel de la valeur du terrain non indemnisé par les compagnies d'assurances, compte tenu de l'évolution du marché immobilier ; que la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture a reconnu que le secteur était exposé à des risques potentiels ; que les sinistrés ont subi une charge spéciale dès lors qu'ils doivent supporter à perte, la valeur d'acquisition d'un terrain constructible ; que les circonstances exceptionnelles liées au glissement de terrains déclaré comme catastrophe naturelle et l'inconstructibilité dictée par décision administrative constitue une servitude nouvelle qui porte atteinte à des droits acquis et doivent donner lieu à indemnisation ; que la délivrance des permis de construire était une garantie sur la constructibilité et la stabilité des terrains ; qu'aucune faute par imprudence ne peut être recherchée à l'égard des sinistrés ; que les sommes réclamées n'ont pas été prises en compte par les assurances ; que suite à cet évènement, Mme A est tombée gravement malade ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, s'agissant de leurs conclusions à titre principal et subsidiaire, que les sommes sollicitées soient portées pour leur préjudice financier à 238 283,80 euros, à 7 000 euros pour leur préjudice moral et à la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils demandent en outre que l'Etat et la commune solidairement, ou l'Etat seul, soient condamnés à leur verser une somme de 650 euros au titre des frais d'expertise du cabinet Dumas-Labaume, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes et la capitalisation à compter de la date du règlement de la facture ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'expertise produite n'est pas contradictoire ; que l'ensemble des demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la commune de Féternes, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour la commune de Féternes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Aladel, avocat de M. et Mme A ;

- les observations de Me Duraz, avocat de la commune de Féternes ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la condamnation solidaire, à titre principal, de l'Etat et de la commune de Féternes, et, à titre subsidiaire, de l'Etat ou de la commune seuls, à les indemniser, outre de leurs frais de procès, du préjudice dont ils s'estiment victimes en raison du glissement de terrains ayant affecté leur propriété, au lieu-dit Chez Truffaz, le 15 mars 2001 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que ces deux affaires, enregistrées sous le n° 07LY01009 et sous le n° 07LY01026, concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Féternes :

Considérant que M. et Mme A demandent la condamnation de la commune de Féternes à réparer leur préjudice et ne dirige pas leur action à l'encontre du maire à titre personnel ; qu'ainsi, l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, invoquée par la commune, doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Féternes et le ministre de l'écologie et du développement durable :

Sur les fautes qu'auraient commises l'Etat et la commune de Féternes :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le glissement de terrains ayant affecté la propriété des requérants dans le secteur Chez-Grobel et Chez Truffaz , s'est déroulé du 15 au 22 mars 2001, après une semaine de précipitations très importantes ; qu'il s'est étendu à une superficie de 45 hectares sur le territoire de la commune de Féternes ; que cette commune, comme environ la moitié des communes du département de la Haute-Savoie, est classée comme zone à risques pour glissements de terrains ; qu'il est constant que cette commune a subi avant le glissement de terrains du 15 mars 2001, au moins deux autres glissements de terrains, l'un avant 1961 et l'autre en janvier 1981 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ces glissements de terrains n'ont eu ni la même ampleur, ni la même emprise que celui de 2001, même si celui d'avant 1961, dit glissement de Curninges concerne un secteur adjacent à celui touché, lors du mouvement de terrain de mars 2001 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ou la commune avaient avant la survenance du glissement de mars 2001 connaissance d'un risque de cette nature sur ce secteur précis, dit Chez-Grobel et Chez Truffaz ; que le rapport SAGE, établi en novembre 2002, par la société Alpine de Géotechnique, conclut que l'origine la plus vraisemblable des mouvements de 2001 est directement liée aux conditions météorologiques ; qu'il se borne à indiquer qu'une canalisation aurait pu fuir et aggraver l'effet des précipitations ; que, toutefois, l'hypothèse de la fuite d'une canalisation installée et entretenue par la commune n'étant pas vérifiée, la responsabilité de cette dernière pour le mauvais entretien de ces canalisations ne peut être retenue ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute en délivrant des permis de construire, non assortis de prescriptions spéciales, et en classant le secteur, dans le MARNU approuvé le 19 juillet 1994, en zone constructible ; que la commune, ignorant le risque de glissement de terrains dans ce secteur n'a pas, non plus, engagé sa responsabilité en s'abstenant de prendre des mesures pour prévenir les risques naturels ou en autorisant les divers raccordements aux équipements publics situés dans la zone atteinte par le glissement en cause ;

Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme A soutiennent que l'Etat, a commis une faute en adoptant avec retard, le 11 janvier 2006, un plan de prévention des risques classant le secteur concerné par le mouvement de terrain de mars 2001 en zone inconstructible, et que l'abstention de la commune à demander l'adoption de ce plan est également fautive, il n'est pas justifié de lien de causalité entre la lenteur prétendument anormale pour adopter le PPR et les préjudices invoqués ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... concernant, notamment, l'utilisation du sol ... l'interdiction de construire dans certaines zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ... ; que seules sont susceptibles d'être indemnisées sur ce fondement les servitudes instituées en application du code de l'urbanisme à l'exclusion de celles instaurées par des dispositions qui n'ont pas été incorporées dans ce code ;

Considérant que, si M. et Mme A soutiennent qu'ils sont en droit d'obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 en invoquant des droits acquis, l'inconstructibilité de leur parcelle a été instituée par le plan de prévention des risques naturels, adopté le 11 janvier 2006 ; que c'est seulement lorsqu'elles ont été instituées par application du code de l'urbanisme que les servitudes d'urbanisme peuvent, aux termes de l'article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l'indemnisation de certains dommages qu'elles ont causés, notamment lorsqu'elles ont porté atteinte à des droits acquis ; que le plan de prévention des risques litigieux a été arrêté par le préfet de la Haute-Savoie en application de dispositions de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement ; que, par suite, alors même qu'un tel plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, être annexé au plan d'occupation des sols auquel s'est substitué le plan local d'urbanisme, les servitudes litigieuses ne pouvaient pas être regardées comme instituées par application du code de l'urbanisme, au sens de l'article L. 160-5 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la commune de Féternes qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Féternes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Féternes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis A, à la commune de Féternes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01009
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;07ly01009 ?
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