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02/03/2010 | FRANCE | N°08LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY00105


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Alphonse A, domicilié, Poste restante 24 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine (92200) ;

M. Alphonse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6591 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 13 octobre 2004 par le percepteur de Bourg d'Oisans pour avoir paiement d'une somme de 587 598,93 euros due à la commune de Vaujany (Isère) et l'a condamné à payer une amende pour recour

s abusif de 1 000 euros ;

2°) d'annuler le commandement litigieux ;

3°) à...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Alphonse A, domicilié, Poste restante 24 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine (92200) ;

M. Alphonse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6591 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 13 octobre 2004 par le percepteur de Bourg d'Oisans pour avoir paiement d'une somme de 587 598,93 euros due à la commune de Vaujany (Isère) et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;

2°) d'annuler le commandement litigieux ;

3°) à titre subsidiaire de condamner la commune de Vaujany à lui rembourser une somme de 948 108,67 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en l'absence d'avis de clôture et de convocation à l'audience ; que les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été communiquées ; que le commandement a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la solidarité des débiteurs ne doit pas effacer les droits de la défense ; qu'il est titulaire d'une créance sur la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut à la mise hors de cause de l'Etat et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans le cas où elle serait regardée comme dirigée contre l'Etat ;

Le ministre soutient que l'Etat est étranger au litige qui oppose M. A à la commune de Vaujany ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2008, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et conclut, en outre, que l'Etat soit déclaré responsable du mauvais fonctionnement du service public de la justice et condamné à lui payer une indemnité d'un euro ;

M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu de convocation à l'audience du tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2009, présenté pour la commune de Vaujany qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que M. A ne critique pas le jugement attaqué se bornant à des généralités inopérantes sur l'application de la convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement attaqué a été régulièrement rendu, M. A ayant bénéficié d'un procès équitable ; que, comme l'avait soulevé la commune devant le tribunal administratif, la juridiction administrative n'est pas compétente, dès lors, que le bien-fondé de la créance de la commune résultant d'une condamnation judiciaire devenue définitive n'est pas contesté ; que la demande devant le tribunal administratif était tardive ; qu'en toute hypothèse les moyens développés à l'encontre du commandement sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en ce qui concerne l'action en répétition, la commune entend opposer l'irrecevabilité de telles conclusions non précédées d'une demande préalable ainsi que l'exception de prescription quadriennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Fiat, avocat de la commune de Vaujany ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 15 janvier 1998, le Tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. A, solidairement avec un autre prévenu, à payer à la commune de Vaujany une somme de 4 648 883,44 francs à titre de dommages et intérêt, en réparation du préjudice procédant du délit de complicité et d'abus de confiance retenu à son encontre ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 16 janvier 1999 ; que, par arrêt du 11 mai 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. A ; que le maire de Vaujany a émis, le 25 juillet 2000, un état exécutoire visant l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble ; que le percepteur de Bourg d'Oisans a émis le 13 octobre 2004 pour le compte de la commune de Vaujany à l'encontre de M. A un commandement pour avoir paiement de la somme restant due de 587 598,93 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre le commandement :

Considérant que la créance de la commune, dont le commandement litigieux poursuit le recouvrement, trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction pénale ; que, dès lors, quels que soient les moyens développés pour contester le bien-fondé de la créance, le contentieux de son recouvrement, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre ledit commandement, d'évoquer et de rejeter les conclusions susmentionnées de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent à en connaître ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. A tendant à la répétition par la commune d'une somme de 948 108,67 euros :

Considérant que les conclusions susmentionnées, qui ne sont assorties d'aucune justification de la créance alléguée, n'ont pas été précédées d'une demande adressée à la commune liant le contentieux ; que M. A n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui a été régulièrement rendu, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à engager la responsabilité de l'Etat en raison d'un mauvais fonctionnement du service public de la justice, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au regard de l'argumentation développée par M. A, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en le condamnant sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A dirigées contre la commune de Vaujany tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre le commandement de payer émis à son encontre le 13 octobre 2004.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du commandement susmentionné du 13 octobre 2004 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : M. A versera à la commune de Vaujany une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse A, à la commune de Vaujany, au ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 08LY00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00105
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCHNERB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly00105 ?
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