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01/04/2010 | FRANCE | N°07LY02708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 07LY02708


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au greffe de Cour, présentée pour M. Henry A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501743-0501744, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 (période du 1er janvier au 2 août 1999 et période du 3 août au 31 décembre 1999) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
r>3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au greffe de Cour, présentée pour M. Henry A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501743-0501744, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 (période du 1er janvier au 2 août 1999 et période du 3 août au 31 décembre 1999) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la cession qui lui a été faite par la SCEA Chanperdrix de 85 parts du GFA Clos des Corvées, au prix de 88 842 francs la part, n'est p as constitutive d'un acte anormal de gestion, ce prix correspondant à la valeur vénale réelle de ces parts ;

- il n'a bénéficié d'aucune condition préférentielle anormale compte tenu du contexte dans lequel est intervenue cette cession ;

- une expertise pourra au besoin être ordonnée afin de fixer la valeur vénale réelle de ces parts à la date de la cession ;

- à titre subsidiaire, la SCEA Chanperdrix a agi dans son intérêt propre en lui cédant, dans ces conditions, 85 parts du GFA Clos des Corvées, alors qu'il s'agissait d'assainir sa situation financière compromise suite à l'endettement consenti un peu plus d'un an auparavant pour acquérir ces parts, dans le but de maîtriser la pérennité du vignoble concerné et de trouver un partenariat à long terme avec ses propriétaires ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ce dernier point ;

- les pénalités pour mauvaise foi appliquées sont contestables et l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé doit être maintenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre soutient que cette requête est partiellement irrecevable en tant qu'elle se rapporte à un redressement de 12 081 francs, correspondant à la remise en cause de la déduction de charges d'un exercice prescrit, qui n'est pas contestée par le requérant ; que la valeur vénale réelle des parts cédées doit être fixée à 100 000 francs par part, sans qu'il y ait lieu de déduire la commission de 6 875 francs par part prévue initialement au profit de l'intermédiaire financier chargé de leur vente à des particuliers ; que leur cession au requérant au prix de 88 842 francs par part est donc constitutif d'un acte anormal de gestion ; que cette cession, à ce prix, ne peut être regardée comme ayant été faite dans l'intérêt de la société ; que les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et tendant en outre, à titre subsidiaire, à ce que les cotisations supplémentaires en litige soient réduites en considérant que la cession ne revêtait un caractère anormal qu'à hauteur d'une somme de 10 043 euros ; il fait valoir à cet égard que la commission de 6 875 francs doit être déduite de la valeur vénale réelle des parts ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 22 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Patriat, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant de nouveau été donnée à Me Patriat, avocat de M. A ;

Considérant que l'administration fiscale a regardé la cession, par la SCEA Chanperdrix, qui exploite un vignoble à Nuit-Saint-Georges, à son gérant, M. Henry A, le 2 novembre 1999, de 85 parts du GFA Clos des Corvées, propriétaire d'une partie de ce vignoble, pour la somme de 88 842 francs la part, comme constitutive, pour cette SCEA, d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats de celle-ci une somme de 948 430 francs (144 587,22 euros), correspondant à la différence entre le prix de cession susmentionné et le prix qu'elle a estimé correspondre à la véritable valeur vénale desdites parts ; que M. A étant associé d'une société de personnes et ayant ainsi été regardé comme ayant bénéficié d'une libéralité, cette somme a été imposée intégralement entre ses mains, au titre de l'année de cession des titres, soit 1999 ; que M. A fait appel du jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti, au prorata temporis afin de tenir compte de son mariage en cours d'année, au titre de la période du 1er janvier au 2 août 1999, jusqu'à son mariage, et au titre de la période du 3 août au 31 décembre 1999, à compter de son mariage ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre, la requête de M. A ne comporte de motivation que s'agissant du redressement relatif à la sous-évaluation du prix des titres achetés par lui le 2 novembre 1999 à la SCEA Chanperdrix ; que la requête de M. A est dès lors irrecevable en tant qu'elle porte sur les autres chefs de redressement qui lui ont été notifiés au titre des mêmes périodes ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que constitue un acte anormal de gestion le fait, pour une entreprise, de se priver d'une recette, à l'occasion notamment de la cession à un associé d'un élément d'actif, pour un prix inférieur à sa valeur vénale, sans que cela soit justifié par son intérêt direct ;

Considérant que, certes, l'administration fiscale a pu tenir compte de ce que, les 3 et 23 novembre 1999, soit très peu de temps après la cession des titres à M. A, la SCEA Chanperdrix a vendu 75 parts du GFA Clos des Corvées à des tiers, pour le prix de 100 000 francs la part, et de ce que M. A lui-même a revendu moins d'un an après 15 des parts qu'il avait acquises, au prix de 120 000 francs la part ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société Prédica, qui détenait 160 des 220 parts du GFA Clos des Corvées jusqu'en 1998, a alors souhaité se désengager ; que c'est alors que la SCEA Chanperdrix a acquis ces 160 parts, au prix unitaire de 88 842 francs, dans le souci de choisir ses associés et de conserver la maîtrise de ce vignoble de haute qualité qui constituait près de la moitié de son exploitation, ce au prix d'un endettement très important ; qu'il est établi qu'alors qu'elle avait confié à un intermédiaire financier la mission de céder les parts ainsi acquises à des investisseurs privés, cette revente n'a pu se faire dans les conditions espérées et une dizaine d'investisseurs ont pu être finalement trouvés, pour un total de 75 parts seulement ; que si, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ces parts ont été cédées au prix de 100 000 francs, ce prix comportait une commission de 6 875 francs par part pour l'intermédiaire financier ; que la situation de la SCEA Chanperdix devenant préoccupante, du fait de l'endettement qu'elle avait dû supporter pour acquérir les parts, ses dettes bancaires se montant à 37 375 800 francs fin 1998, pour des capitaux propres de - 175 335 francs et un résultat de - 402 494 francs, M. A, son gérant, a racheté, le 2 novembre 1999, les 85 parts restantes, exactement à leur prix d'achat moins de 16 mois auparavant ; que, dans ce contexte particulier, ni le fait que les parts ont été cédées à M. A à un prix inférieur à celui appliqué aux investisseurs privés, qui achetaient chacun une quantité de parts beaucoup plus modeste, ni le fait que M. A ait bénéficié de délais de paiement sans intérêt, ni même le fait que l'intéressé a pu revendre ensuite une petite partie de ces parts au prix unitaire de 120 000 francs, ne permettent à l'administration fiscale d'établir, ainsi que cela lui incombe, que la cession de 85 parts à ce dernier, au prix et dans les conditions susmentionnées, était constitutive, pour la SCEA Chanperdrix, d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0501743-0501744, en date du 9 octobre 2007, du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 (période du 1er janvier au 2 août 1999 et période du 3 août au 31 décembre 1999), en tant que ces cotisations se rapportent à la cession à celui-ci, par la SCEA Chanperdrix, de 85 titres de participation dans le GFA Clos des Corvées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 07LY02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02708
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET SILVERE PATRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;07ly02708 ?
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