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08/04/2010 | FRANCE | N°07LY00880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 07LY00880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 18 août 2007, présentés pour Mme Sylvie A, M. Didier B, M. Claude C, M. Claude D, M. Georges E, M. Jean-Paul F, M. Frédéric G, Mme Julie H, M. Antoine I, M. Christian J, M. Bernard K, M. Jean-Paul L, M. Laurent M, Mme Andrée N, M. Jacques O, M. Bruno P, M. Vincent Q et Mme Annette R, tous domiciliés au conseil régional de l'ordre des architectes, 40 bd Charles de Gaulle à Clermont Ferrand (63000) ;

Mme A et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601

244, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Cle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 18 août 2007, présentés pour Mme Sylvie A, M. Didier B, M. Claude C, M. Claude D, M. Georges E, M. Jean-Paul F, M. Frédéric G, Mme Julie H, M. Antoine I, M. Christian J, M. Bernard K, M. Jean-Paul L, M. Laurent M, Mme Andrée N, M. Jacques O, M. Bruno P, M. Vincent Q et Mme Annette R, tous domiciliés au conseil régional de l'ordre des architectes, 40 bd Charles de Gaulle à Clermont Ferrand (63000) ;

Mme A et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601244, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier soit condamné à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier à verser la somme de 533 575 euros au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'insuffisance et de contradiction de motivation ;

- un préjudice collectif des professionnels de l'architecture est établi, qui est direct et certain ;

- subsidiairement, une expertise permettra de vérifier l'existence et l'étendue de leur préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, en date du 24 juillet 2007, adressée aux requérants en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme non motivée dans le délai de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle na pas été régularisée par l'ensemble des requérants ; les conclusions présentées en appel sont nouvelles ; de plus, l'ordre régional des architectes n'est pas partie en appel et les requérants n'ont pas qualité pour agir en son nom ;

- subsidiairement, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les centres de gestion de la fonction publique territoriale à recruter des personnels pour les mettre à disposition afin d'assurer des services communs ;

- subsidiairement, le préjudice allégué n'est étayé par aucun élément ;

- la prescription quadriennale empêche que soit recherchée sa responsabilité au titre de l'inexécution d'un arrêt de 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour Mme A et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que la prescription quadriennale ne peut être opposée, le préjudice étant continu et toujours actuel et qu'au surplus, l'acte qui l'oppose n'est pas motivé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour Mme A et les autres requérants ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me De Froment, avocat de Mme A et des autres requérants, et de Me Bosquet, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- les nouvelles observations de Me De Froment, avocat de Mme A ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes.

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. F et de 66 autres requérants, dont Mme A, tous architectes, qui tendait à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier soit condamné à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices que leur aurait causés l'inexécution d'un arrêt de la Cour de céans, en date du 30 janvier 1998, qui a en particulier enjoint à ce centre de procéder à la suppression de son service chargé d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification des bâtiments publics ; que Mme A et 17 autres requérants en interjettent appel, en demandant à la Cour de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier à verser la somme de 533 575 euros au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne ;

Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier est fondé à soutenir que les conclusions présentées en appel diffèrent des conclusions présentées en première instance, en tant notamment qu'elles ne visent plus la réparation du préjudice propre de chacun des requérants, mais celle du préjudice professionnel collectif qu'aurait subi l'ordre des architectes, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance ; qu'elles sont dès lors irrecevables comme nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise demandée, Mme A et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et les autres requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Mme A et les autres requérants verseront au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A, à M. Didier B, à M. Claude C, à M. Claude D, à M. Georges E, à M. Jean-Paul F, à M. Frédéric G, à Mme Julie H, à M. Antoine I, à M. Christian J, à M. Bernard K, à M. Jean-Paul L, à M. Laurent M, à Mme Andrée N, à M. Jacques O, à M. Bruno P, à M. Vincent Q, à Mme Annette R et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 07LY00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00880
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;07ly00880 ?
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