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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEGEVE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2002 ;

La COMMUNE DE MEGEVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402878 en date du 12 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Le Ny, de M. C et de M. B à lui verser la somme de 25 220,87 euros en réparation du préjudice résultant pour e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEGEVE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2002 ;

La COMMUNE DE MEGEVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402878 en date du 12 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Le Ny, de M. C et de M. B à lui verser la somme de 25 220,87 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant le bâtiment dit Maison des Frères, accueillant l'office du tourisme ;

2°) de condamner solidairement l'entreprise Le Ny, M. C et M. B à lui verser la somme de 27 322,61 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MEGEVE soutient que le tribunal administratif ne pouvait pas rejeter sa demande fondée sur la garantie décennale au seul motif que les désordres portaient sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage sans chercher s'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être engagée dès lors que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination qui consiste à recevoir du public ; que la responsabilité de M. C qui a conçu l'ouvrage, celle de M. B qui était chargé des préconisations techniques et financières et celle de l'entreprise Le Ny chargée des travaux de couverture doivent être engagées ; que l'entreprise Le Ny a reconnu sa responsabilité en acceptant de réaliser des travaux de reprise ; que les intervenants précités ont commis une faute intentionnelle de nature frauduleuse ou dolosive dès lors que seuls quarante arrêts de neige sur les cent prévus ont été posés ; que le préjudice s'élève au montant du devis demandé pour faire réaliser les nouveaux travaux de reprise, soit 18 860, 65 euros qui daté de 1999, doit être actualisé en fonction de l'indice de la construction et auquel il convient de rajouter la TVA, ce qui aboutit à un montant de 27 322,61 euros TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 juillet 2009, le mémoire présenté pour M. C, qui conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il n'y soit fait droit au plus qu'à hauteur de 15 312,55 euros HT ;

2°) à ce que, le cas échéant la Cour condamne la SARL Le Ny à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui sur le fondement des principes issus de l'article 1382 du code civil ;

3°) à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Megève ou de qui mieux le devra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C soutient que la requête d'appel de la COMMUNE DE MEGEVE qui a été présentée au greffe plus de deux mois après la date de notification du jugement attaqué est irrecevable ; que M. C n'a été chargé d'aucune mission de maître d'oeuvre pour les travaux de réfection sur les arrêts de neige à l'origine des désordres litigieux ; que s'il était présent lors des travaux des opérations de réception desdits travaux, il n'en a pas suivi l'exécution ; qu'il n'est pas établi que les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ; que les désordres n'affectent pas les entrées de l'office du tourisme et n'empêchent donc pas l'ouverture du bâtiment au public ; que la COMMUNE DE MEGEVE n'établit pas que les constructeurs auraient commis des manoeuvres frauduleuses ou dolosives ; que si seulement quarante arrêts de neige ont été posés au lieu des cent qui étaient prévus, c'est en accord avec le maître d'ouvrage qui a modifié la commande en cours de chantier ; que l'évaluation du préjudice par la commune comprend des travaux d'amélioration qui n'ont pas à être indemnisés ; que la cause des désordres affectant les arrêts de neige provient d'une mauvaise réalisation de ceux-ci par l'entreprise Le Ny qui n'a pas suivi les préconisations de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2009 portant clôture de l'instruction au 28 décembre 2009 ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2009, le mémoire présenté pour M. B, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que, le cas échéant la Cour condamne la SARL Le Ny à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;

3°) à ce que la Cour mette à la charge de la COMMUNE DE MEGEVE ou de qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que la requête de la COMMUNE DE MEGEVE est tardive ; que les désordres dont il est demandé réparation ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'est pas intervenu dans les opérations relatives aux travaux de reprise des arrêts de neige à l'origine des désordres ; qu'en tout état de cause, lesdits désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu'ils affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage sans rendre ce dernier impropre à sa destination ; que la commune n'établit pas les manoeuvres dolosives et frauduleuses qu'elle impute aux constructeurs ; que la décision de ne poser que cinquante arrêts de neige au lieu des cent prévus a été prise en cours de chantier, en concertation avec l'architecte, le bureau de contrôle technique et le maître d'ouvrage ; que M. B n'a pas participé aux opérations au cours desquelles ce ne sont finalement que quarante arrêts de neige qui ont été installés ; que la COMMUNE DE MEGEVE ne peut pas cumuler ses actions en responsabilités contractuelle et délictuelle ; que la SARL Le Ny à laquelle l'expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres doit le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE MEGEVE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que sa requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée par le greffe le 22 janvier 2008 alors que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble lui avait été notifié le 22 novembre 2007 ; que les prétendus travaux d'amélioration étaient indispensables pour assurer la pérennité de la toiture et la sécurité du public ;

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 5 février 2010 ;

Vu, enregistré le 3 février 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 12 mars 2010, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE MEGEVE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Barade, représentant la COMMUNE DE MEGEVE, de Me Jacquet-Ostian, représentant M. B et de Me Schuld, représentant M. C,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été donnée à nouveau aux avocats présents ;

Considérant qu'en 1991, dans le cadre de la réfection du bâtiment devant accueillir l'office du tourisme municipal, la COMMUNE DE MEGEVE a confié à M. C une mission de maîtrise d'oeuvre, à M. B l'établissement des devis et descriptifs techniques et à la SARL Le Ny la réalisation des travaux du lot 3 couverture ; que si le devis établi par M. B prévoyait la pose de cent arrêts de neige, il n'en a été finalement posé que cinquante par l'entreprise Le Ny ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 23 novembre 1993 ; qu'à la suite de divers désordres constatés au cours de l'hiver 1993-1994, la SARL Le Ny a procédé à la dépose des arrêts de neige qu'elle a remplacés par quarante unités ; que la réception sans réserve de ces travaux de reprise a été prononcée le 23 juillet 1995 ; que les nouveaux arrêts de neige ont été affectés de désordres au cours de l'hiver 1996 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la COMMUNE DE MEGEVE tendant à la condamnation solidaire de M. C, de M. B et de la SARL Le Ny à lui verser la somme de 25 220,87 euros au titre de ces désordres ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant que la COMMUNE DE MEGEVE n'établit pas que les désordres en litige ont rendu le bâtiment impropre à sa destination, alors notamment qu'il résulte de l'instruction que les chutes de plaques de neige qu'ils pourraient provoquer ne peuvent se produire au niveau des accès du bâtiment ; qu'ils ne sont par suite pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la COMMUNE DE MEGEVE soutient que la société Le Ny, M. C et M. B ont eu un comportement dolosif ou frauduleux dès lors qu'il n'a été posé que quarante arrêts de neige au lieu des cent qui étaient initialement prévus ; que, d'une part, le rôle de M. B dans la réalisation de ce dommage n'est pas établi ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a lui-même commandé l'installation de cinquante arrêts de neige en cuivre en lieu et place des cent initialement prévus ; que si seuls quarante arrêts de neige ont finalement été installés lors des travaux de reprise consécutifs aux premiers désordres, ce manque, apparent lors de la réception, ne peut être regardé comme révélant un comportement dolosif ou frauduleux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la COMMUNE DE MEGEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Ny, de M. C et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MEGEVE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MEGEVE une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. C et une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEGEVE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MEGEVE versera à M. C et à M. B, une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEGEVE, à M. C, à M. B, à la société Le Ny et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbaretaz, premier conseiller,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00169
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BALLALOUD et ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00169 ?
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