La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2010 | FRANCE | N°08LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY01057


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600907 en date du 18 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande en date 28 décembre 2005 d'attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l'année 2006 ;

2°) de dire et juger que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sera tenu de...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600907 en date du 18 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande en date 28 décembre 2005 d'attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l'année 2006 ;

2°) de dire et juger que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sera tenu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées en première instance ;

3°) de condamner la commune de Chambon-sur-Lac à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la délibération du conseil municipal de Chambon-sur-Lac en date du 29 juin 2006 ne lui a attribué qu'environ un quart de la totalité de la superficie qu'il revendiquait au titre de l'année 2006 ; en outre, la tardiveté avec laquelle la commune a fait état de cette délibération ne lui a pas permis de bénéficier effectivement de la jouissance des biens de section ; enfin, sa demande portait aussi sur la conclusion d'un bail rural ou d'une convention pluriannuelle de pâturage qui lui aurait permis, à compter de l'année 2006, de ne pas être concurrencé par d'autres candidatures et notamment par celle de Mlle B qui a été reconnue ayant droit des biens sectionnaux au titre de l'année 2007 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable dès lors qu'elle a fait droit à la demande M. A et que l'intérêt de demander l'annulation d'une décision d'attribution en jouissance de biens sectionnaux au titre de l'année 2006 apparaît désormais limité ;

- la demande présentée par M. A devant les premiers juges est devenue sans objet dès lors qu'elle a fait droit à sa demande en le désignant comme ayant-droit du sectionnal de Monneau Grand au titre de l'année 2006 ;

- le requérant ne démontre pas à quel titre, il aurait dû être le seul attributaire des biens revendiqués, alors qu'il existait plusieurs candidats et que les quatre bénéficiaires désignés remplissaient les conditions requises ;

- le requérant n'apporte pas la preuve que la récolte de l'année 2006 aurait été consommée par des animaux qui pâturaient sur les lieux ;

Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la Cour annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande en date 28 décembre 2005 d'attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l'année 2006 et à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac de conclure un bail rural ou une convention pluriannuelle de pâturage sur lesdits biens sectionaux au prix payé par Mlle B au titre de l'année 2005 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que dès lors que le dernier mémoire présenté par M. A présente des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de la décision contestée en première instance, après expiration du délai d'appel, de telles conclusions ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non lieu à statuer sur la demande d'annulation présentée par M. A, le 20 avril 2006, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande, en date 28 décembre 2005, d'attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l'année 2006, au motif que l'intervention en cours d'instance, de la délibération en date du 29 juin 2006 du conseil municipal de Chambon-sur-Lac, postérieure à l'introduction de la requête, avait donné satisfaction à l'intéressé qui avait été désigné comme ayant droit des biens de section en litige et qu'ainsi les conclusions du requérant étaient devenues sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 juin 2006 du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac a désigné quatre ayant droit des biens de section de Moneau Grand au titre de l'année 2006, dont M. A ; que cette décision qui n'attribuait à M. A que le quart de la totalité de la superficie sollicitée, ne pouvait, de ce fait, être regardée comme lui donnant entièrement satisfaction ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a constaté que les conclusions de la demande présentée par M. A étaient dépourvues d'objet ;

Considérant, qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. A ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la commune de Chambon-sur-Lac :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (... ) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la délibération du conseil municipal de Chambon-sur-Lac en date du 29 juin 2006, que Mlle B ne figurait pas dans la liste des quatre ayants droit des biens de section de Moneau Grand au titre de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir qu'une partie des terres aurait dû être attribuée à Mlle B ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas le seul candidat à l'attribution des biens de section en litige, au titre de l'année 2006 ; que M. A n'allègue, ni n'établit que le conseil municipal ne pouvait retenir la candidature des trois autres personnes finalement désignées comme ayants droit desdits biens au titre de l'année 2006 ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être désigné comme unique ayant droit de l'ensemble du territoire de la section, et bénéficier à ce titre soit d'un bail rural, soit d'une convention pluriannuelle de pâturage en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale et, par suite, à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, ni à celles de la commune de Chambon-sur-Lac, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0600907 en date du 18 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Chambon-sur-Lac.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01057
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;08ly01057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award