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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY02047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY02047


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2009 et régularisée par courrier le 28 août 2009, présentée pour Mme Elisabeth B, veuve A, domiciliée chez Mme Aline C, ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901329 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé le Cameroun comme pays de destination ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2009 et régularisée par courrier le 28 août 2009, présentée pour Mme Elisabeth B, veuve A, domiciliée chez Mme Aline C, ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901329 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, d'enjoindre, sous les mêmes conditions, au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé a été signé par M. D qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que ce refus n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît les dispositions des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée pour incompétence de son auteur et illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; que cette obligation méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant son pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et régularisé par courrier le 23 novembre 2009, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait, M. D, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne ayant reçu délégation de signature par l'arrêté n° PREF/ SCT/2008/0068 ; que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le médecin-inspecteur de la santé publique a estimé que l'absence de soins n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires sont disponibles au Cameroun ; que la requérante, qui a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 56 ans, ne démontre pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme Elisabeth B, veuve A, ressortissante camerounaise née à Yaoundé en 1950, conteste le jugement n° 0901329 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que d'une décision lui fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Yonne a donné délégation à M. D, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination, par un arrêté du 15 décembre 2008 publié le jour même au numéro spécial n° 17 du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant refus de titre de séjour rapporte la teneur de l'avis émis le 21 janvier 2009 par le médecin-inspecteur de la santé publique, qui a indiqué que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun et qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à son voyage vers ce pays, avant d'indiquer que l'intéressée ne remplit plus les conditions permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'écarter la possibilité d'une régularisation sur le fondement d'autres dispositions du même code ; que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté comporte ainsi une motivation, qui n'est pas stéréotypée, répondant aux exigences des articles précités ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que, selon un rapport médical du 3 janvier 2009, Mme B, dont la dernière consultation en milieu hospitalier remontait alors au 8 octobre 2007, bénéficiait d'un traitement à base d'Efferalgan Codeine et de Biprofenid pour une maladie rhumatologique nécessitant une prise en charge par un spécialiste ; que si elle produit un certificat médical, en date du 20 août 2009, mentionnant la nécessité d'une prise en charge en milieu hospitalier toutes les huit semaines, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut par suite être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si la requérante soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, en faisant valoir que trois de ces quatre fils sont en France ou en Suisse, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, et où résideraient encore plusieurs de ses enfants ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu ;

Considérant, enfin, que même si la requérante soutient en outre être à la charge de sa fille qui l'héberge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper d'une prétendue illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ; que Mme B pouvant bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste ne méconnaît pas ces dispositions ;

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent également l'être, pour les mêmes motifs, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision portant fixation du pays de destination n'aurait pas valablement reçu délégation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B, veuve A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02047
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly02047 ?
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