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06/05/2010 | FRANCE | N°07LY00249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 07LY00249


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mme Monique B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500621, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et la SNC SOGEA soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 37 537,66 euros en réparation du préjudice résultant de l'ensablement d'un étang lui appartenant ;

2°) de prononcer ladite condamnation,

assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 ;

3°) de mettre les dépe...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mme Monique B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500621, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et la SNC SOGEA soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 37 537,66 euros en réparation du préjudice résultant de l'ensablement d'un étang lui appartenant ;

2°) de prononcer ladite condamnation, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 ;

3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la société ASF et de la société SOGEA ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société SASF et de la société SOGEA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la conjonction des travaux réalisés par les deux sociétés et des intempéries a entraîné l'ensablement de son étang, qui n'était pas comblé et était régulièrement entretenu, et qu'elle a subi de ce fait un dommage anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté pour la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- subsidiairement, à ce que société SOGEA soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'étang était déjà largement comblé avant même le début des travaux, et il n'est pas établi qu'ils auraient en eux-mêmes généré un dommage anormal et spécial ;

- subsidiairement, les montants demandés sont excessifs et non justifiés, et ne sauraient en tout état de cause dépasser le montant de 16 891 euros ;

- la société SOGEA Rhône-Alpes a réalisé les travaux sans respecter les prescriptions fixées par le marché de travaux qu'elle avait conclu ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'elle justifie des sommes qu'elle demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2008, ensemble le mémoire rectificatif et additionnel, enregistré le 19 novembre 2008, présentés pour la SNC SOGEA Rhône-Alpes ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- au rejet des conclusions d'appel en garantie de la société ASF ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante n'établit pas avoir été victime d'un dommage anormal et spécial ;

- contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, les pompes posées étaient d'une capacité suffisante ;

- l'ensablement de l'étang est dû à un défaut d'entretien par son propriétaire ;

- subsidiairement, l'évaluation du préjudice est manifestement excessive, et ne saurait en réalité dépasser 16 891 euros ;

- les travaux qu'elle a réalisés dans le cadre d'un marché ont été régulièrement réceptionnés et il n'y a pas lieu de la condamner à garantir la société ASF ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2009, présenté pour la société ASF ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Sertillange, avocat de la SNC SOGEA Rhône-Alpes ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF), concessionnaire de l'autoroute A 72, a confié à la SNC SOGEA Rhône-Alpes la réalisation de travaux de réhabilitation des buses de l'ouvrage hydraulique OH 382 ; que Mme A, estimant que ces travaux, réalisés en 2004, avaient entraîné l'ensablement d'un étang situé en aval dont elle est propriétaire, a recherché la condamnation solidaire de ces deux sociétés à réparer les dommages en résultant ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme A :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des constatations de l'expert désigné par les premiers juges, que l'étude des dépôts engorgeant l'étang de Mme A a révélé l'existence d'une couche de sable qui, compte tenu de sa constitution minérale et de sa granulométrie, ainsi que de son dépôt récent, doit être regardée comme provenant des zones de travaux découvertes situées en amont, ce sable ayant été transporté principalement lors d'épisodes pluvieux ; que, si les indications de l'expert sur la puissance insuffisante des pompes utilisées dans le chantier pour pallier ce phénomène sont pour partie contredites par des éléments postérieurs, ses remarques sur les conséquences de l'absence d'un ouvrage de décantation qui aurait été nécessaire ne sont pas sérieusement contestées ; que, toutefois, l'expert a également relevé que ce dépôt ne correspondait qu'à une couche de sable de 35 à 40 cm, et que l'étang était également engorgé du fait d'un dépôt organique et d'un dépôt minéral, tous deux beaucoup plus anciens, qui ne peuvent dès lors être regardés comme imputables aux travaux ; qu'ainsi, les travaux réalisés ont provoqué une aggravation de l'engorgement de l'étang de Mme A qui engage la responsabilité de la société ASF et de la SNC SOGEA ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que l'expert évalue le coût total des travaux nécessaires pour remédier à l'engorgement de l'étang à un montant TTC de 37 537,66 euros ; que ce montant inclut, comme il l'indique, une partie substantielle du coût d'enlèvement de dépôts anciens, qui ne résultent pas des travaux litigieux, son chiffrage portant en effet sur l'enlèvement de 1 500 m3 de dépôts, alors qu'il évalue lui-même à 700 m3 le volume sablonneux résultant des travaux ; que, si l'expert indique qu'il est techniquement impossible de ne procéder qu'au strict enlèvement des dépôts sablonneux, il y a lieu toutefois, compte tenu de l'avantage ainsi généré pour Mme A du fait du curage de son étang et de la remise en état de diverses installations, de fixer à un montant de 20 000 euros l'indemnité à lui verser, qui sera mise à la charge solidaire de la société ASF et de la SNC SOGEA ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge solidaire de la société ASF et de la SNC SOGEA ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de la société ASF et de la SNC SOGEA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société ASF et par la société SOGEA Rhône-Alpes et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas condamné solidairement la société ASF et la société SOGEA Rhône-Alpes à lui verser une somme de 20 000 euros et n'a pas mis les dépens à leur charge solidaire ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la société ASF contre la SNC SOGEA Rhône-Alpes :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ;

Considérant qu'il est constant que les travaux réalisés par la SNC SOGEA Rhône-Alpes ont fait l'objet d'une réception sans réserve par acte en date du 17 janvier 2006 ; que les conclusions d'appel en garantie formées par la société ASF à l'encontre de la société SOGEA Rhône-Alpes doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et la SNC SOGEA Rhône-Alpes sont solidairement condamnées à verser à Mme A une somme de 20 000 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge solidaire de la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et de la SNC SOGEA Rhône-Alpes.

Article 4 : La somme de 1 500 euros, à verser à Mme A, est mise à la charge solidaire de la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et de la SNC SOGEA Rhône-Alpes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A ainsi que les conclusions de la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et celles de la SNC SOGEA Rhône-Alpes sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à la SA société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et à la SNC SOGEA Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 07LY00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00249
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY-GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;07ly00249 ?
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