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27/05/2010 | FRANCE | N°07LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 07LY01921


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2007, présentée pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est Bessais à Saint Aubin le Monial (03160) et la société AARDVARK TFC LDT, dont le siège est Richmond House White Rose way Doncaster Dn4 5 Jh, Royaume Uni ;

Les sociétés RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et AARDVARK TFC LDT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401473 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser le

s sommes de 19 052 000 euros et 1 713 000 euros au titre des résultats d'exploit...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2007, présentée pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est Bessais à Saint Aubin le Monial (03160) et la société AARDVARK TFC LDT, dont le siège est Richmond House White Rose way Doncaster Dn4 5 Jh, Royaume Uni ;

Les sociétés RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et AARDVARK TFC LDT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401473 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de 19 052 000 euros et 1 713 000 euros au titre des résultats d'exploitation rendus impossibles depuis respectivement 1992 et 2000 ainsi qu'une somme de 150 000 euros au titre des frais engagés pour assurer la sauvegarde de leurs droits, ces sommes devant être actualisées à compter du 30 décembre 2003, date de leur demande initiale, à titre subsidiaire, en cas de refus de la concession demandée, à les indemniser à hauteur de la somme de 43 939 000 euros avec intérêts à compter de la même date, à titre provisionnel en cas d'accord de la concession, à condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 3 000 000 euros pour la période 1992-2005 et de 1 500 000 euros pour la période 2000-2005 du fait des surcoûts d'exploitation générés par les retards imputables à ce dernier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes susmentionnées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour apprécier le bien-fondé des arguments techniques, économiques et commerciaux invoqués ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a adopté un moyen en défense présenté par le ministre peu avant la clôture de l'instruction et sans lui donner la possibilité d'y répondre, qu'il n'a pas visé le mémoire produit le 1er juin 2007 ; que la décision en date du 24 juin 1992 refusant la délivrance d'un permis d'exploitation à la société RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et celle du 16 juillet 1999, confirmé le 3 janvier 2000, six refusant d'accorder une concession à la société Rackwood mineral holding PLC sont illégales dès lors qu'elles ont été édictées tardivement et après la naissance d'un refus implicite, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles sont prises sur le fondement des articles 147 et 148 du code minier, articles contraires aux règles communautaires ; que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute est la cause directe du préjudice résultant de la perte du bénéfice certain qu'elles auraient retiré de l'exploitation des mines faisant l'objet des demandes d'autorisation, de l'aggravation des charges d'exploitation résultant de la délivrance tardive d'une autorisation, du montant des frais engagés pour faire valoir leurs droits ; que la prescription quadriennale ne peut être opposée à la société RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL qui ignorait l'existence de sa créance dès lors que le fondement de la décision n'a été explicité qu'en 1999 et que l'illégalité de ce fondement ne s'est révélée qu'en 2001 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 avril 2008 au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2008, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'évaluation des bénéfices ne pouvait être faite pour l'ensemble de la période en supposant inchangées les conditions d'exploitation, de charges et de mise sur le marché ; que c'est à bon droit qu'il a opposé en première instance la prescription de l'éventuelle créance de la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL dès lors que celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de la créance qu'elle fait valoir ; que le calcul du résultat d'exploitation présenté par les sociétés n'est pas fiable et réaliste compte tenu de la sous-estimation des coûts, de la surestimation de la production, et alors que les débouchés ne sont pas assurés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2008, présenté pour les sociétés RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 9 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2009, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; elle demande en outre que l'indemnité due au titre des frais exposés soit portée à un montant global de 448 134,46 euros hors-taxes et le montant des frais irrépétibles à 8 902 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui persiste dans les conclusions et moyens présentées pour l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 26 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la SOCIETE AARDVARK TFC LDT ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 14 mai 2009 à 16h30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2009, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2009 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2009, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; elles demandent, en outre, de condamner l'Etat à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité de 4 500 000 euros pour la période 1992-2009 et de 2 250 000 euros pour la période 2000-2009 du fait des surcoûts d'exploitation générés par les retards imputables à ce dernier ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2010, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; elles demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 43 939 000 euros outre intérêts au taux légal soit à compter du 24 juin 1992, date du rejet de la demande présentée par la société RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL, soit à compter du 3 janvier 2000, date du rejet de la demande présentée par la société Rackwood et celles de 448 134,46 euros en remboursement des frais engagés ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et la société AARDVARK TFC LDT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Soyer, représentant les société requérantes ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que le 24 mars 1989, la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL a demandé un permis d'exploitation des mines de Commentry (Allier) ; qu'après le dépôt d'une demande similaire par les Charbonnages de France, le ministre chargé des mines a rejeté ces deux demandes par un arrêté du 24 juin 1992 ;

Considérant que par une décision du 16 juillet 1999, confirmée le 3 janvier 2000, le ministre a rejeté une demande de concession pour l'exploitation des mêmes mines, présentée le 11 décembre 1998, par la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL, agissant en qualité de mandataire de la société Rackwood minéral holdings PLC ; que le 28 mars 2002, cette dernière société a cédé l'ensemble de ses droits résultant de la demande du 11 décembre 1998, y compris la créance résultant de l'éventuelle illégalité du refus de concession, à la société AARDVARK TFC LDT ;

Considérant que les sociétés des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et AARDVARK TFC LDT ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 1992 et des décisions des 16 juillet 1999 et 3 janvier 2000 ; que par la présente requête, elles demandent à la Cour d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande et de condamner l'Etat à leur verser les indemnités susvisées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le ministre a produit, le 21 décembre 2006, un second mémoire en défense qui comportait de nouveaux éléments de fait ; que, si ce mémoire a été communiqué aux sociétés requérantes, celles-ci n'ont pas disposé, en l'espèce, d'un délai suffisant avant la clôture de l'instruction fixée au 26 décembre 2006 pour discuter ces éléments ; que, dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'arrêté du 24 juin 1992 :

Considérant que seule la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL a demandé, en 1989, une autorisation d'exploitation des mines de Commentry ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la société AARDVARK TFC LDT n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'arrêté susmentionné du 24 juin 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache à l'exercice au cours duquel la décision a été notifiée ; qu'il est constant que l'arrêté du 24 juin 1992 a été notifié le 12 août de la même année ; que la circonstance que la Commission européenne a invité la France à modifier les dispositions du code minier qui donnaient un droit de préférence pour l'exploitation de la houille à l'établissement public Charbonnages de France n'est pas de nature à faire regarder la société requérante comme ignorant son droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL était prescrite le 30 décembre 2003, date de sa première réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des décisions de 16 juillet 1999 et 3 janvier 2000 :

Considérant que la demande de concession pour l'exploitation des mines de Commentry a été présentée, le 11 décembre 1998, par la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL agissant en qualité de mandataire de la société Rackwood minéral holdings PLC, à laquelle s'est substituée la société AARDVARK TFC LDT ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL n'est pas recevable à demander la réparation des préjudices résultant des décisions susvisées des 16 juillet 1999 et 3 janvier 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées en tant qu'elles sont présentées par la société AARDVARK TFC LDT :

Considérant que la circonstance que la société AARDVARK TFC LDT possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation des mines, prévues par les dispositions de l'article 25 du code minier, ne lui donne pas un droit au bénéfice d'une concession ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier l'opportunité de délivrer à la société demanderesse un titre minier ;

Considérant, de plus, que la délivrance d'une concession minière ne donne pas à son bénéficiaire le droit de procéder à l'exploitation des mines ; que cette exploitation doit faire l'objet, en vertu des dispositions du décret susvisé du 9 mai 1995, d'une autorisation préfectorale délivrée après enquête publique et au vu d'une étude d'impact ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que l'étude d'impact n'a pas encore été réalisée et que l'arrêté du 24 juin 1992 a, également, refusé d'accorder à l'établissement public Charbonnages de France une autorisation d'exploitation des mines de Commentry, il ne résulte pas de l'instruction que la société AARDVARK TFC LDT a perdu une chance sérieuse d'exploiter lesdites mines ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de l'Etat, la société n'est pas fondée à demander à l'Etat l'indemnisation des préjudices résultant de la perte des bénéfices attendus de l'exploitation de ces mines ;

Considérant que les frais dont le remboursement est demandé ont été engagés pour la constitution du dossier de demande de concession ; qu'ainsi, alors que la société n'établit pas qu'elle avait droit au bénéfice de la concession sollicitée, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de ces frais à l'Etat ;

Considérant que les surcoûts éventuels d'une exploitation future des mines de Commentry ne sont pas la conséquence du refus de concession opposé à la société les 16 juillet 1999 et 3 janvier 2000 et, au surplus, présentent un caractère incertain ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à demander qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et AARDVARK TFC LDT tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'arrêté du 24 juin 1992 et des décisions des 16 juillet 1999 et 3 janvier 2000 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL et de la société AARDVARK TFC LDT est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL, à la société AARDVARK TFC LDT, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 07LY01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01921
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;07ly01921 ?
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