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20/07/2010 | FRANCE | N°08LY00868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 08LY00868


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 et régularisée le 28 mai 2008, présentée pour Mme Edith A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0401385 du 12 février 2008 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant

à sa charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 et régularisée le 28 mai 2008, présentée pour Mme Edith A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0401385 du 12 février 2008 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en mettant en oeuvre le droit d'enquête, prévu à l'article L. 80-F du livre des procédures fiscales, après l'envoi de la notification de redressement du 31 août 2001, le vérificateur s'est livré à une seconde vérification de comptabilité ; qu'elle a été privée de son droit à un débat oral et contradictoire sur l'ensemble des documents obtenus par le vérificateur après l'envoi de la notification de redressement ; qu'il appartient à l'administration de justifier que les conditions l'autorisant à la taxer d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales étaient réunies ; que la somme de 222 626 francs inscrite au crédit de son compte et regardée comme constituant un passif injustifié ne saurait être considérée comme un bénéfice ; que les crédits inscrits sur son compte correspondent à des recettes tirées de son activité agricole et ne sauraient constituer des revenus d'origine indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 25 septembre 2008 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en reprenant son argumentation de première instance, Mme A ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que la requête est par suite irrecevable ; que la régularité de la procédure d'imposition s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; que l'exercice par l'administration de son droit d'enquête et de son droit de communication ne constitue pas une seconde vérification de comptabilité exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les demandes de renseignements ayant été adressées avant l'envoi de la notification de redressement et n'ayant pas conduit à la notification de redressements supplémentaires ; que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité ne concerne que les investigations propres à celle-ci et qu'il a été respecté ; que pour les éléments obtenus auprès de tiers et utilisés pour l'établissement d'impositions, l'administration a seulement l'obligation d'informer le contribuable des éléments obtenus afin de le mettre à même de les discuter ; que les sommes créditées sur les comptes de Mme A étaient dix fois supérieures au montant de ses revenus déclarés pour 1998 et 1999 ; que l'administration n'avait pas à procéder à un examen critique des crédits bancaires constatés avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements et de justification ; que la requérante n'a pas répondu à cette demande et n'a apporté aucun élément de nature à établir que des sommes provenant de son activité agricole ont figuré sur ses comptes ; que la preuve d'un supplément d'apport correspondant à la prise en charge par Mme A d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée non déclaré de 222 626 francs n'est pas apportée et que cette somme inscrite au crédit du compte courant de l'intéressée devait donc être réintégrée au résultat imposable de l'entreprise ; que la requérante n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'exagération de l'imposition résultant de la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2009 fixant, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction au 2 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exploitait à titre individuel une entreprise de transport et déménagement, sous l'enseigne Alpes-Normandie, à la Motte-Servolex (Savoie), a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 1998 et 1999, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise ; que l'intéressée, qui exploitait également une entreprise agricole, a contesté ces droits et pénalités devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a prononcé, par son jugement n° 0401385 du 12 février 2008, la décharge des majorations dont ces droits avaient été assortis ; que Mme A conteste ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) ;

Considérant que si la requête de Mme A reprend des paragraphes entiers de son mémoire de première instance, sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges aux moyens qui leur avaient été présentés, elle ne constitue pas la seule reproduction littérale de ce mémoire et énonce à nouveau, de manière précise, les moyens tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à raison de la méconnaissance des dispositions de cet article, ne peut être accueillie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) et qu'aux termes de l'article L. 80 F du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. / (...) ; que l'exercice par l'administration fiscale de son droit d'enquête auprès d'entreprises ayant adressé des factures à un contribuable ne constitue pas une vérification de la comptabilité dudit contribuable ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les résultats de certaines enquêtes diligentées auprès des fournisseurs de l'entreprise vérifiée ne soient parvenus au vérificateur qu'après l'envoi de la notification de redressement, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en procédant à une seconde vérification de la comptabilité de l'entreprise de transport et déménagement de Mme A doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité de l'entreprise de transport et déménagement de Mme A s'est déroulée au siège de cette entreprise où le vérificateur a effectué dix-huit interventions en présence de l'intéressée et de son comptable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait, lors de ces interventions, refusé à tout échange de vue avec la contribuable ; que le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ne saurait ainsi être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ou d'enquête, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, cette obligation ne porte que sur les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements et n'implique pas que le vérificateur soit tenu de faire part au contribuable, lors de ses interventions sur place, de ce qu'il a demandé une enquête ou des renseignements et des informations obtenues en réponse à ces investigations ; que le moyen tiré de ce que Mme A n'a pas eu communication au cours de la vérification de comptabilité des réponses apportées aux demandes d'enquêtes et d'information adressées par le vérificateur est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que Mme A a seulement déclaré, les sommes de 33 239 francs (5 067,25 euros) au titre de l'année 1998 et 33 144 francs (5 052,77 euros) au titre de l'année 1999, dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté la présence au crédit des comptes bancaires de l'intéressée, après déduction des virements de compte à compte et des sommes identifiées comme ne constituant pas des revenus, de 373 690 francs (56 968,67 euros) au titre de l'année 1998 et de 420 077 francs (64 040,33 euros) au titre de l'année 1999 ; qu'eu égard à l'importance des écarts ainsi constatés, alors que le montant brut des recettes agricoles encaissées sur le compte de la contribuable n'était pas connu, l'administration fiscale était fondée à demander des justifications à Mme A, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'un de ses comptes a pu être utilisé occasionnellement pour l'encaissement de recettes provenant de son activité agricole ; qu'il est constant que la contribuable s'est abstenue de répondre à cette demande de justification ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur a taxé d'office les crédits concernés en vertu de l'article L. 69 dudit livre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que Mme A a soldé les comptes de taxe sur la valeur ajoutée de son entreprise de transport et déménagement à la clôture de l'exercice 1997 en inscrivant au crédit de son compte d'exploitant une somme de 222 626 francs correspondant au montant de la taxe qu'elle n'avait pas déclarée au cours d'exercices antérieurs ; que par cette écriture, l'entreprise a constaté l'existence d'une dette envers son exploitant sans qu'un supplément d'apport ne soit démontré et sans que soit établie la reprise par l'intéressée de la dette de taxe sur la valeur ajoutée que ladite entreprise avait à l'égard de l'administration ; que cette dernière était ainsi fondée à redresser le bénéfice net de l'entreprise d'un montant de 222 626 francs à raison de ce passif injustifié ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) / Elle incombe également au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient qu'un grand nombre des recettes taxées d'office à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle correspondent à des indemnités versées par les Mutuelles Savoyardes, lesdites indemnités ont été exclues des bases d'imposition de la requérante à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les documents relatifs à des achats réglés en espèces par un marchand de bestiaux en novembre et décembre 1998 ne sauraient suffire à établir le caractère non imposable de versements antérieurs sur les comptes bancaires de la requérante ; qu'en l'absence de concordance entre les montants concernés, ils ne permettent pas d'établir que le versement de 3 000 francs opéré le 14 décembre 1998 à la banque de Savoie serait relatif à l'activité agricole, soumise au régime du forfait, de Mme A ; que les documents relatifs à des ventes de chevaux n'établissent pas davantage que les sommes taxées d'office par l'administration proviendraient de cette activité agricole ; que, toutefois, la requérante établit, par des pièces versées pour la première fois au dossier d'appel, qu'une remise de chèques d'un montant total de 32 128,80 francs, le 27 octobre 1999, correspond, à hauteur de 23 210 francs, au paiement par un groupement agricole d'exploitation en commun de Nesle-Hodeng d'une vente de maïs sur pied sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Saire (76) ; que la requérante est ainsi fondée à demander une réduction de 23 210 francs de ses bases d'imposition au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a refusé une réduction de 23 210 francs, soit 3 538,34 euros, de ses bases d'imposition au titre de l'année 1999 et la décharge des droits et intérêts de retard correspondant à cette réduction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office au nom de Mme A au titre de l'année 1999 est réduit de 3 538,34 euros.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1999 sont réduites à hauteur de la réduction résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0401385 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 08LY00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00868
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FALLION ET DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;08ly00868 ?
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