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20/07/2010 | FRANCE | N°10LY00440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 10LY00440


Vu l'ordonnance du 15 février 2010 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande présentée en ce sens par la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES, dont le siège est Villa numéro 4, Les Ancizes Comps (63770)Villa numéro 4, Les Ancizes Comps (63770), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt nos 07LY00159-07LY00176 rendu le 18 décembre 2008 ;

Vu le jugement n° 0600134 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Fer

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Vu l'ordonnance du 15 février 2010 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande présentée en ce sens par la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES, dont le siège est Villa numéro 4, Les Ancizes Comps (63770)Villa numéro 4, Les Ancizes Comps (63770), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt nos 07LY00159-07LY00176 rendu le 18 décembre 2008 ;

Vu le jugement n° 0600134 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval, situé aux Ancizes, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval situé aux Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Vu l'arrêt nos 07LY00159-07LY00176 rendu le 18 décembre 2008 par lequel la Cour a, d'une part, rejeté le recours du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville ainsi que la requête de la société Aubert et Duval tendant à l'annulation du jugement n° 0600134 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2006, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2010 présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui conclut au rejet de la demande présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES ;

Il soutient que l'arrêt de la Cour n'a pas ordonné l'inscription et qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, une nouvelle enquête de terrain a été effectuée et une nouvelle décision de refus, devenue définitive, a été notifiée le 27 février 2007 aux intéressés sur la base du rapport du 4 janvier 2007, défavorable à cette inscription, établi à la suite de cette enquête ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2010, présenté pour la société Aubert et Duval, qui conclut au rejet de la demande présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a seulement enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande d'inscription et n'a pas fait injonction au ministre d'inscrire l'établissement ;

- ce jugement a été purement et simplement confirmé par la Cour de céans le 18 décembre 2008 ;

- le ministre a bien procédé au réexamen de la demande d'inscription en effectuant une enquête complémentaire sur la base de laquelle une nouvelle décision a été notifiée le 27 février 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2010, présenté pour la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES, qui conclut à ce qu'il soit fait injonction au ministre d'inscrire l'établissement d'Aubert et Duval situé aux Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 27 février 2007 n'est pas devenue définitive en l'absence de preuve de sa notification et alors que le ministre a renoncé tacitement à opposer l'exception de forclusion lors de la procédure d'appel et n'a invoqué à aucun moment lors de la séance du 23 mars 2010 de l'Assemblée nationale une quelconque forclusion ;

- l'arrêt de la Cour étant définitif, la mesure d'exécution qui s'impose, au regard des dispositions de l'article L. 914-4 du code de justice administrative et des motifs dudit arrêt, est celle d'enjoindre à l'administration d'inscrire l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2010, présenté pour la société Aubert et Duval, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- les décisions de justice, dont la requérante demande l'exécution, ont bien été exécutées, l'administration ayant procédé au réexamen de la demande d'inscription ;

- la requérante était informée par une lettre recommandée avec avis de réception de la décision du 27 février 2007 dont elle a eu notification le 2 mars 2007 et qui a été expressément mentionnée par le ministre dans le mémoire présenté devant le Conseil d'Etat le 12 février 2009 ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2010 présenté pour la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour la société Aubert et Duval, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'ordonnance du 15 janvier 2010 ouvrant la procédure juridictionnelle contient une erreur que la Cour rectifiera ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Lafforgue de la SCP Teissonnière et associés représentant la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES et de Me Blancpain représentant la société Aubert et Duval ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que, par un jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval, situé aux Ancizes, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval situé aux Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; que, par un arrêt en date du 18 décembre 2008, devenu définitif, la Cour administrative de Lyon a rejeté le recours du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville et la requête de la société Aubert et Duval tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, d'une part, dans la mesure où il rejette les appels du ministre et de la société Aubert et Duval, l'arrêt du 18 décembre 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le ministre a procédé à un nouvel examen de la demande d'inscription en engageant une nouvelle enquête, qui a donné lieu à un nouveau rapport défavorable de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 janvier 2007 et à une nouvelle décision du ministre en date du 27 février 2007 ; qu'ainsi, le jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entièrement été exécuté ; que si la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES fait valoir que cette nouvelle décision refusant l'inscription de cet établissement est similaire à la précédente et soutient que ce refus n'est pas devenu définitif, la contestation de la légalité de ce nouveau refus constitue un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIERIE DES ANCIZES, à la société Aubert et Duval, et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 10LY00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00440
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;10ly00440 ?
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