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19/08/2010 | FRANCE | N°08LY01947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 08LY01947


Vu la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT, a annulé l'arrêt n° 03LY01960 du 13 juillet 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête et, ensemble, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée sous le n° 08LY01947 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ;

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 03LY01960, p...

Vu la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT, a annulé l'arrêt n° 03LY01960 du 13 juillet 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête et, ensemble, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée sous le n° 08LY01947 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ;

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 03LY01960, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT, dont le siège est c/o SA Agence générale du Dauphiné, 2 rue Montorge à Grenoble (38000), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102397, en date du 24 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Grenoble soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui payer une indemnité de 96 957,75 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le paiement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une promesse de vente à été signée le 24 mars 1992, entre lui et M. Gaso, en vue de la vente des locaux situés au 4ème étage de l'immeuble sis 54 rue Diderot à Grenoble, pour un prix de 520 000 francs ; que la réalisation de la vente était soumise aux conditions suspensives de délivrance d'un certificat d'urbanisme ne révélant l'existence d'aucune servitude publique faisant obstacle à la libre utilisation des biens vendus conformément à leur destination ou susceptible d'en diminuer la valeur, ainsi que de l'obtention d'un accord écrit de la commune pour l'aménagement des locaux à usage de logement ; que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 3 août 1992 a fait échouer la vente ; que, le 5 avril 2000, une convention synallagmatique de vente est intervenue, qui représente toutefois un manque à gagner de 220 000 francs ; que ce manque à gagner est imputable à la commune ; qu'il doit donc être indemnisé de ce montant, majoré des intérêts ; qu'on ne peut lui reprocher la délivrance tardive du certificat d'urbanisme, au delà du délai de deux mois ; que l'acquéreur avait donné son accord pour retarder la date de vente ; que la demande tardive du certificat se justifie par les discussions avec les services de la ville : que, si le compromis comprenait également une clause quant à l'accord de la ville pour l'aménagement des locaux à usage de logements étudiants avec exonération de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, cette condition est devenue sans objet ; que la délivrance d'un certificat négatif illégal engage la responsabilité de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par la commune de Grenoble, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir, à titre principal, que l'Agence générale du Dauphiné n'est pas habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire, que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi ; que l'acquéreur était déjà fondé à refuser la vente faute de présentation du certificat dans les délais visés par le compromis ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la production récente de documents attestant de la volonté de l'acquéreur de proroger les délais ; qu'il existait en tout état de cause d'autres conditions suspensives à propos desquelles le syndicat ne démontre pas qu'elles étaient réunies ; que la commune n'avait pas l'intention de transiger sur l'obligation pour un acquéreur de prévoir des places de stationnement ; que la baisse du prix n'est pas imputable à la commune ; que la définition du bien vendu en 1992 et en 2000 n'est pas identique ; que les frais annexes ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient, en outre, qu'il ne saurait être revenu sur la question de la recevabilité de la requête tranchée par le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute la véracité des pièces versées au débat ; que la seule question tenant au certificat d'urbanisme a fait échouer la vente ; que les biens vendus en 2000 sont équivalents à ceux dont la vente était projetée en 1992 ; que la décote du prix tenant à la modification du classement des voies est bien imputable à la commune ; qu'en 2000, le marché s'est effondré et qu'il était devenu difficile de trouver un acquéreur ; que l'ensemble des frais demandés est justifié ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par la commune de Grenoble, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Girard, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT ;

- les observations de Me Favet, avocat de la commune de Grenoble ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT demande la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser la somme de 96 957,75 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de la non-réalisation de la vente prévue par un compromis signé le 24 mars 1992, qu'il impute à la délivrance, le 3 août 1992, par le maire de cette commune, d'un certificat d'urbanisme négatif, lequel a fait l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir, par le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement en date du 11 avril 1996 ; que le syndicat requérant relève appel du jugement en date du 24 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grenoble :

Considérant qu'il est constant que la promesse de vente, signée le 24 mars 1992 entre le syndicat des copropriétaires et M. Gaso, mentionnait parmi les conditions suspensives, outre la délivrance du certificat d'urbanisme, l'obtention de l'accord écrit de la ville pour l'aménagement des locaux à usage de logements étudiants avec exonération de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que le syndicat soutient que cette clause était destinée à s'assurer que l'opération de réaménagement entreprise dans les locaux cédés serait considérée comme une opération de réhabilitation et ne constituerait pas une opération nouvelle, de telle sorte qu'aucune taxe locale d'équipement ne serait due en cas d'absence de création de places de stationnement rendue obligatoire en application de l'article 12 du plan d'occupation des sols en cas d'augmentation de la surface hors oeuvre nette ; qu'à l'appui de son argumentation, il fait valoir que le caractère d'opération de réhabilitation a été confirmé par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 avril 1996 et, qu'ainsi, cette condition n'avait pas lieu d'être ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Grenoble, qui fait valoir qu'aucune disposition ne lui aurait permis de transiger sur les conditions d'application du plan d'occupation des sols, aurait été saisie d'un projet lui permettant de se prononcer sur cette question ; que le syndicat requérant ne peut se prévaloir de la circonstance que l'opération projetée en 1992 a été ultérieurement autorisée en 2000 par la commune, qui n'a pas exigé alors la création de places de stationnement supplémentaires, dès lors que cette opération a été entreprise par de nouveaux acquéreurs, signataires d'une promesse de vente en date du 5 avril 2000, contenant un projet détaillé de l'aménagement projeté et mentionnant, au demeurant, expressément parmi les conditions suspensives l'octroi d'un permis de construire permettant l'aménagement de logements ; qu'ainsi, en raison de l'existence de la condition suspensive tenant à l'octroi d'une exonération par la commune, qui n'a pas été satisfaite, mentionnée dans la promesse de vente signée le 24 mars 1992, rédigée d'ailleurs en termes imprécis, le lien de causalité entre l'illégalité fautive résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif et l'absence de réitération par acte authentique de la promesse de vente des locaux du 4ème et dernier étage de l'immeuble signée le 24 mars 1992 avec M. Gaso, n'est pas établi ; que le syndicat requérant ne peut, dès lors, demander la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Grenoble qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT la somme demandée par la commune de Grenoble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 54 RUE DIDEROT, et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et M. Lévy- Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 août 2010.

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No 08LY01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01947
Date de la décision : 19/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : VIER BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-19;08ly01947 ?
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