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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY01662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY01662


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800221, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, à titre principal à l'annulation de la décision implicite de la commune d'Aurillac refusant de réaliser un dispositif de soutènement de leur parcelle conformément à un protocole d'accord et à ce qu'il lui soit enjoint d'y procéder et, subsidiairement, à ce que la commune d'Auril

lac soit condamnée à leur verser, d'une part une somme de 90 000 euros pour qu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800221, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, à titre principal à l'annulation de la décision implicite de la commune d'Aurillac refusant de réaliser un dispositif de soutènement de leur parcelle conformément à un protocole d'accord et à ce qu'il lui soit enjoint d'y procéder et, subsidiairement, à ce que la commune d'Aurillac soit condamnée à leur verser, d'une part une somme de 90 000 euros pour qu'ils puissent réaliser lesdits travaux, d'autre part une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

2°) de faire droit auxdites conclusions, subsidiairement après avoir décidé d'une expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la commune n'a exécuté qu'imparfaitement le protocole d'accord qu'elle avait conclu avec eux ;

- leur action, engagée sur un fondement contractuel, ne se confond pas avec l'instance parallèlement introduite sur un fondement extra-contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté pour la commune d'Aurillac ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a exécuté les travaux convenus, les retards étant imputables aux seuls époux A ;

- les conclusions indemnitaires reprennent celles déjà présentées dans le cadre d'une autre instance ;

- l'expertise demandée à titre subsidiaire serait inutile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment son article 2044 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Canonne, avocat de la commune d'Aurillac ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'un terrain comprenant une maison d'habitation au ..., en bordure de la rivière Jordanne ; que la zone située au bord de cette rivière a subi, à la suite d'une crue, des affaissements importants en 2000 ; que la commune d'Aurillac a conclu avec les propriétaires concernés, dont les époux A, un protocole d'accord en date du 1er octobre 2005 ; qu'aux termes de ce protocole transactionnel, la commune a accepté de réaliser des travaux visant notamment à stabiliser les terrains, les propriétaires acceptant en contrepartie de renoncer à toute action indemnitaire contre la commune dès réception par eux des travaux ; que la commune a réalisé des travaux de stabilisation des terrains ; qu'à la demande de M. et Mme A elle a effectué des travaux supplémentaires d'enrochement ; que M. et Mme A en ont refusé la réception ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme A, qui tendait, à titre principal à l'annulation de la décision implicite de la commune d'Aurillac refusant de refaire les travaux ainsi réalisés et à ce qu'il lui soit enjoint d'y procéder et, subsidiairement, à ce que la commune d'Aurillac soit condamnée à leur verser, au titre de sa responsabilité contractuelle, d'une part une somme de 90 000 euros pour qu'ils puissent réaliser lesdits travaux, d'autre part une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

Sur les conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du contrat ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune d'Aurillac refusant de reprendre les travaux réalisés en exécution du protocole d'accord doivent être rejetées, ainsi que les conclusions afférentes à fin d'injonction ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin indemnitaire :

Considérant, en premier lieu, que les époux A soutiennent que le mur de soutènement construit par la commune n'atteindrait pas la hauteur prévue, qui serait au minimum de 2,50 m ; que, toutefois, contrairement aux allégations des requérants, il résulte des stipulations de l'article 1er, point b), du protocole d'accord susmentionné qu'il a été uniquement stipulé que cet ouvrage [présente] une hauteur variable adaptée à la configuration du terrain, sur la base des coupes de principe qui seront jointes ; que, si les parties évoquaient dans le protocole un rapport d'expertise qui préconisait un mur d'une hauteur minimale de 2,50 m, elles ont précisé expressément qu'un tel ouvrage présenterait un caractère massif et disgracieux ainsi qu'un risque de surpoids et qu'il convenait en conséquence de retenir un ouvrage beaucoup plus léger ; qu'ainsi, la seule circonstance que, dans sa partie la plus basse, le mur atteindrait 1,90 m ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du protocole sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que le protocole ne contient aucune mention relative à la pente du terrain, des annotations sur les croquis sommaires annexés évoquant uniquement, à titre indicatif, une pente de l'ordre de 15 % ; qu'ainsi, alors que la commune d'Aurillac relève, sans être sérieusement contredite, que la pente moyenne est de 15,99 %, cette seule circonstance ne suffit pas davantage à caractériser une méconnaissance du protocole sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le tracé du mur n'est pas identique au projet , ils ne fournissent pas plus qu'en première instance les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ;

Considérant, enfin, que l'article 3, point c), du protocole, qui concerne les plantations à réaliser après l'achèvement des travaux, prévoit, s'agissant de la propriété des époux A, la réalisation d'une haie de photinia en bordure Est et la plantation d'un prunier ; que les requérants soutiennent que ces plantations n'ont pas été réalisées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que les plantations devaient suivre l'achèvement des travaux, les intéressés ont contesté la conformité des travaux et se sont pour cette raison opposés à la réalisation des plantations sur leur propriété ; que, dans ces conditions, la commune d'Aurillac n'a pas commis de faute contractuelle en ne réalisant pas les plantations dans l'attente du règlement du litige sur la réalisation des travaux qui en sont le préalable nécessaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aurillac, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aurillac et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Aurillac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune d'Aurillac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01662
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP CANONNE - GALLO - RAMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly01662 ?
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