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12/10/2010 | FRANCE | N°08LY00118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY00118


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE FIRMINY représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE FIRMINY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508918-0700058 en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 27 octobre 2005 de son conseil municipal autorisant son maire à affecter la somme de 200 000 euros, prélevée sur la ristourne RR2 du contrat de délégation de service public du chauffage urbain afin d'en réduire le coût ;

2°) de rejeter la demand

e présentée par Mme Dominique A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

La COMMUN...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE FIRMINY représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE FIRMINY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508918-0700058 en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 27 octobre 2005 de son conseil municipal autorisant son maire à affecter la somme de 200 000 euros, prélevée sur la ristourne RR2 du contrat de délégation de service public du chauffage urbain afin d'en réduire le coût ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dominique A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

La COMMUNE DE FIRMINY soutient que :

- dès lors que son conseil municipal a entendu ajuster le montant de la redevance perçue du fermier, elle n'a pas pris en charge dans son budget propre une dépense au titre d'un service public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2242-2 du code général des collectivités territoriales ;

- dans la mesure où l'investissement antérieur peut être aujourd'hui considéré comme amorti, comme c'est le cas des installations de cogénération, le délégant pouvait réduire le montant de la redevance pour l'utilisation de cette installation ;

- la somme de 200 000 euros ne correspond précisément à aucune dépense ;

- les autres moyens articulés par Mme A concernent le calcul de la ristourne RR2 qui n'est pas l'objet de la délibération litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2008, présenté par Mme Dominique A qui s'en remet à ses dires de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE FIRMINY demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 27 octobre 2005 de son conseil municipal autorisant son maire à affecter la somme de 200 000 euros, prélevée sur la ristourne RR2 du contrat de délégation de service public du chauffage urbain afin d'en réduire le coût ;

Considérant qu'en vertu de l'article 29-3 du contrat d'affermage de l'exploitation du chauffage urbain, le tarif des redevances perçues auprès des usagers est fixé en prenant en compte le coût des combustibles ou sources d'énergie et un terme fixe représentant les charges de l'exploitation diminuées du montant des recettes tirées de la vente d'électricité à Electricité de France, minorées notamment de la redevance due à la commune par le fermier pour la mise à disposition des installations appartenant à celle-ci ; qu'ainsi, une diminution de cette redevance permet une baisse du tarif de chauffage urbain ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. (...) ;

Considérant que la seule circonstance que la redevance perçue par la COMMUNE DE FIRMINY pour la mise à disposition des installations de cogénération ait été minorée de la somme de 200 000 euros n'est pas de nature à établir que le budget du service public du chauffage urbain serait en déficit et que le budget général de la commune aurait abondé, par ce montant, le budget du service public industriel et commercial du chauffage urbain ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le budget propre de la COMMUNE DE FIRMINY aurait pris en charge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, des dépenses du service public du chauffage urbain ; que, par suite, la COMMUNE DE FIRMINY est fondée à soutenir qu'en sa qualité de contribuable de la commune, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et que sa demande présentée au tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE FIRMINY est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération susmentionnée du 27 octobre 2005, et d'autre part, le rejet de la demande présentée par Mme A au tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 27 octobre 2005 du conseil municipal de la COMMUNE DE FIRMINY autorisant son maire à affecter la somme de 200 000 euros prélevée sur la ristourne RR2 du contrat de délégation de service public du chauffage urbain. La demande présentée au tribunal administratif par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FIRMINY et à Mme Dominique A.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 08LY00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00118
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UNITE DE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;08ly00118 ?
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