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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY01132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY01132


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Christophe A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900164 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vichy soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 45 923 euros, en réparation des préjudices moral, matériel et professionnel consécutifs au non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser les in

demnités suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'i...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Christophe A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900164 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vichy soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 45 923 euros, en réparation des préjudices moral, matériel et professionnel consécutifs au non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser les indemnités suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'indemnisation du 6 octobre 2008 :

- 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;

- 15 923 euros, au titre de son préjudice matériel ;

- 15 000 euros, en réparation de son préjudice professionnel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, au motif qu'il n'établissait pas l'existence de ce détournement, alors que, parmi les pièces communiquées en première instance, figurait une lettre du 7 février 2008 par laquelle ses chefs d'équipe attestaient de ses compétences ;

- alors qu'il devait bénéficier d'un stage en vue d'une éventuelle titularisation, il a été mis fin à son contrat sur la base d'une appréciation erronée d'un responsable sollicité pour son avis en vue du stage, alors que, parmi les sept chefs d'équipe de son service d'affectation, quatre avaient été favorables à ce qu'il bénéficie d'un stage ;

- les agissements fautifs du centre hospitalier de Vichy lui ont causé un préjudice moral, un préjudice matériel, résultant de la perte de son emploi et de son traitement ainsi que des dépenses pour une formation professionnelle qu'il avait engagée, ainsi qu'un préjudice professionnel, lié à la perte d'une possibilité de faire carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Vichy, en qualité d'agent d'entretien spécialisé, par un premier contrat à durée déterminée, en date du 11 février 2005, pour la période du 14 février au 30 avril 2005, sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et fixant les conditions de recrutement des agents contractuels par les établissements hospitaliers ; que ce contrat a été renouvelé, par périodes de trois mois, jusqu'au 31 octobre 2005 ; que, par un contrat en date du 17 octobre 2005, l'intéressé a ensuite été recruté par le même établissement, pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, pour la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2006 ; que ledit contrat a été renouvelé, également par périodes de trois mois, jusqu'au 31 janvier 2008, sur le fondement, à compter du contrat signé le 23 décembre 2005, des dispositions de l'article 9-1 alinéa 3 de la loi du 9 janvier 1986, issues de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'à son terme, le dernier contrat de M. A n'a pas été renouvelé, ainsi que ce dernier, reçu en entretien le 22 février 2008 par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, en a été informé par des lettres des 29 février et 7 mars 2008, faisant état de son insuffisance professionnelle ; que M. A fait appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vichy soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 45 923 euros, en réparation des préjudices moral, matériel et professionnel consécutifs au non renouvellement de son contrat de travail ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle le centre hospitalier de Vichy, se fondant notamment sur l'avis défavorable émis, le 27 janvier 2008, par le supérieur hiérarchique de M. A, sollicité en vue d'un éventuel recrutement de ce dernier en qualité de fonctionnaire stagiaire, et qui faisait état de son manque d'intérêt pour la recherche d'une amélioration de ses compétences, et de sa difficulté à maîtriser les outils utilisés quotidiennement dans ses fonctions, notamment pour le contrôle des accès à l'établissement, avait refusé de renouveler le contrat d'engagement de cet agent, au motif de son insuffisance professionnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance qu'une majorité parmi les chefs d'équipe du service sécurité-incendie auquel était affecté M. A, avait, lors d'une réunion du 5 février 2008, alors qu'ils étaient consultés en vue de la mise en stage de l'intéressé, émis un avis favorable ; que cette seule circonstance, attestée par une lettre du 7 février 2008 rédigée par quatre de ses chefs d'équipe, au demeurant sans influence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de l'agent, n'est pas de nature à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au centre hospitalier de Vichy.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01132
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL COLLARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly01132 ?
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