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26/10/2010 | FRANCE | N°08LY02605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY02605


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Georges A, domicilié ..., par la SCP Michel Arsac, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701886 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre régional des architectes d'Auvergne sous le titre d'agréé en architecture ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'inscrire au ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Georges A, domicilié ..., par la SCP Michel Arsac, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701886 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre régional des architectes d'Auvergne sous le titre d'agréé en architecture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'inscrire au tableau des architectes d'Auvergne sous le titre d'agréé en architecture ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la décision attaquée, signée par Mme B, sous-directrice de l'architecture et du cadre de vie, est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que les attributions de la sous-direction de l'architecture et du cadre de vie comprennent l'examen des recours dirigés contre les refus d'inscription sous le titre d'agréé en architecture ; que le Tribunal et le ministre ont commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa demande au regard du premier alinéa de l'article 37 et ont donc méconnu l'autorité de la chose jugée par jugement du 28 avril 1981 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le ministre de la culture et de la communication tendant au rejet de la requête susvisée ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par la sous-directrice de l'architecture et du cadre de vie bénéficiant d'une délégation de signature par décision du 6 octobre 2005 régulièrement publiée ; que la demande de M. A devait être examinée en prenant en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il a été statué sur cette demande ; que seul l'article 37 modifié de la loi du 3 janvier 1977 lui est applicable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 ;

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2004 portant organisation des sous-directions et services de la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication, publié au journal officiel du 16 octobre 2004, la sous-direction de l'architecture et du cadre de vie comprend les affaires juridiques de la profession d'architecte ; que, par suite, Mme B qui avait reçu délégation par décision du ministre de la culture et de la communication en date du 6 octobre 2005, régulièrement publiée, à l'effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette sous-direction, était compétente pour prendre la décision attaquée rejetant la demande de M. A en vue de son inscription au tableau de l'ordre régional des architectes d'Auvergne sous le titre d'agréé en architecture ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, modifiées par l'ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 : Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : 1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ; 2°) Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 28 avril 1981 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 4 septembre 1980 du ministre de l'environnement et du cadre de vie rejetant la demande de M. A en vue d'obtenir son inscription au tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture sur le fondement du 2° de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; qu'à la suite de ce jugement, l'administration qui n'a pas de nouveau statué sur la demande de l'intéressé dont elle restait pourtant saisie, s'est bornée à lui délivrer une attestation confirmant la validité du récépissé de sa demande d'inscription sous le titre d'agréé en architecture ; que par décision en date du 6 novembre 2006, devenue définitive, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne a rejeté la demande présentée par M. A sous le titre de détenteur de récépissé sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, issues de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ; que pour se prononcer sur la nouvelle demande présentée en 2007 par M. A en vue de son inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, le ministre devait, comme il l'a fait, fonder sa décision sur la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statuait, soit le 18 juillet 2007 ;

Considérant, d'une part, que du fait du caractère définitif du rejet de la demande de M. A en vue de son inscription au tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé prévue par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, issues de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005, le récépissé de sa demande d'inscription sous le titre d'agréé en architecture n'était plus valable ; qu'ainsi, à la date du 18 juillet 2007, M. A ne remplissait plus la condition de validité du récépissé prévue par ces dispositions, seules applicables à cette date; que, d'autre part, sa nouvelle demande d'inscription sous le titre d'agréé en architecture, déposée en 2007, n'était plus recevable compte tenu du délai de forclusion de 6 mois fixé par le 2° de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter cette demande ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. A sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 18 juillet 2007;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, au ministre de la culture et de la communication, de l'inscrire au tableau des architectes d'Auvergne sous le titre d'agréé en architecture , ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 08LY02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02605
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly02605 ?
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