La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2010 | FRANCE | N°09LY02326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY02326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés 7 impasse de la Veyrière à Saint-Priest (69800) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701994-0702329, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles ils ont été assu

jettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés 7 impasse de la Veyrière à Saint-Priest (69800) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701994-0702329, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales ;

M. et Mme A soutiennent que, concernant les revenus fonciers, la jurisprudence considère que l'avantage en nature que constitue la jouissance, à titre gratuit, d'un logement détenu par une personne morale, est constitutif d'un revenu, qui doit être imposé en application de l'article 8 du code général des impôts ; que c'est à tort que l'administration n'adopte pas cette position au motif que le montant que représenterait l'avantage en nature, lié à l'occupation, à titre gratuit, de l'immeuble détenu par la SCI Editel, ne permettrait pas de couvrir le montant des charges à imputer sur les recettes ; que, selon la législation, les charges afférentes à un immeuble ne sont déductibles que si l'immeuble est productif de revenus ; que tel est le cas en l'espèce ; que c'est donc à bon droit qu'ils ont déduit, de leurs revenus, les déficits de la société Editel résultant de la prise en charge des coûts de gestion de l'immeuble dont celle-ci est propriétaire ; que, concernant les plus-values de cession de valeurs mobilières, le législateur a procédé à l'unification des régimes des articles 92 et suivants et 160 du code général des impôts ; qu'au moment où Mme DELAUTRE a rempli sa déclaration de revenus 1999, soit en 2000, les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, étaient abrogées ; qu'afin de déterminer le prix d'acquisition des valeurs mobilières, pour le calcul de la plus-value, ils ont, en conséquence, fait application de la doctrine la plus récente 5 B 6241 du 10 septembre 1996 ; que les nouvelles dispositions, reprises aux articles 150-0 et suivants du code général des impôts, étant plus douces, elles doivent leur être appliquées ; que, subsidiairement, en application de la doctrine administrative, les plus-values litigieuses doivent être compensées avec les moins-values dégagées ; que les contributions sociales assises sur des revenus fonciers injustifiés doivent être dégrevées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est partiellement irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de moyens s'agissant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre de l'année 2000, à hauteur de l'omission de déclaration de revenus de capitaux mobiliers ; que, sur le bien-fondé des impositions, les contribuables, qui bénéficient des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, ne sont pas autorisés à déduire, de leurs revenus fonciers, compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ; que les déficits déclarés par les requérants, associés de la SCI Editel, propriétaire d'un immeuble qu'ils occupent à titre gratuit, ont été remis en cause par le service qui a estimé que l'occupation gratuite de l'immeuble, par les associés de la SCI, s'analysait en une réserve de jouissance ; que cette analyse est conforme à la jurisprudence, à l'exception d'une décision isolée du Conseil d'Etat n° 39957 du 28 mai 1984, dont se prévalent les requérants ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucun revenu foncier n'a été déclaré en provenance de la SCI Editel ; que c'est à bon droit que le service a réintégré, dans les revenus des requérants, les déficits fonciers déclarés par la SCI Editel et a soumis les bénéfices fonciers en découlant aux contributions sociales ; que, concernant les plus-values et gains divers, compte-tenu de la date du fait générateur de ces plus-values, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-1172 du 30 septembre 1999, dont les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2000 sont reprises aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, le régime d'imposition en résultant n'est pas applicable ; que, dès lors que les cessions litigieuses ont été effectuées en 1999, celles-ci, quelles que soient les circonstances qui en sont à l'origine, relèvent nécessairement des régimes d'imposition antérieurs à l'année 2000 ; que, s'agissant des opérations entrant dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts, la déclaration 2045 souscrite par Mme DELAUTRE n'a pas été remise en cause ; qu'en revanche, pour la détermination des plus-values qui entraient dans le champ d'application de l'ancien article 92 B du code général des impôts, la déduction des droits de mutation n'était pas autorisée par la doctrine DB 5B 6241 du 10 septembre 1996 ; que, compte-tenu de cette exclusion, c'est à juste titre que le service a substitué à la perte de 245 240 francs déclarée ligne VH une plus-value de 689 241 francs, étant précisé que les compensations entre plus-values et moins-values de nature différente n'étaient pas autorisées ;

Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que si la Cour de céans retenait la réintégration, dans leurs revenus, des déficits fonciers déclarés par la SCI Editel, ils sont en droit de demander l'application de l'article 199 sexies D du code général des impôts ; qu'en effet l'immeuble qu'ils occupent, achevé depuis plus de dix ans au moment des faits, est affecté à leur habitation principale ; que la réduction d'impôt égale à 20 % du montant des dépenses effectivement payées au cours de l'année 1999 doit leur être appliquée ;

Vu, enregistré le 3 mai 2010, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que M. et Mme A n'étant pas propriétaires de leur habitation, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 199 sexies D du code général des impôts ; qu'en tout état de cause ils n'ont pas produit les factures des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, dans la catégorie des bénéfices fonciers et celle des plus-values et gains divers, au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'en vertu de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ;

Considérant que la SCI Editel, dont M. et Mme A détiennent 1% des parts, mettait gratuitement à disposition de ces derniers un logement dont elle est propriétaire ; que la société devant ainsi être regardée comme se réservant la jouissance de ce logement, M. et Mme A ne peuvent prétendre à la déduction, en proportion de leurs droits dans la société, des charges afférentes audit logement nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que le bien en question générerait des revenus fonciers ;

Considérant que M. et Mme A se prévalent, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article 199 sexies D du code général des impôts aux termes desquelles, dans leur rédaction alors applicable : " I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.... " ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'immeuble affecté à l'habitation principale de M. et Mme A est la propriété, non de ces derniers, mais de la SCI Editel ; que, par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 199 sexies D du code général des impôts ;

En ce qui concerne les plus-values de cession de valeurs mobilières :

Considérant qu'en 1999 M. et Mme A ont réalisé des plus values de cession de valeurs mobilières ; qu'eu égard à la date du fait générateur de ces plus-values, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, dont les dispositions, applicables à compter du 1er janvier 2000, sont reprises aux articles 150 0 A et suivants du code général des impôts, les intéressés ne peuvent se prévaloir du régime d'imposition en résultant, alors même qu'il leur aurait été plus favorable, aucune sanction à caractère pénal n'étant ici en cause ;

Considérant que la doctrine administrative 5 B 6241, à jour au 10 septembre 1996, n'a pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal, prévu la prise en compte des droits de mutation pour le calcul des plus-values en litige relevant des dispositions des articles 92 à 94, alors en vigueur, du code général des impôts, mais a pour objet de commenter, notamment, le régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux prévu par l'article 160 du même code, abrogé au 1er janvier 2000 par l'article 94 de la loi n° 99-1172 précitée ; que cet article, qui se bornait à prévoir l'imposition de l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition, ne peut être regardé comme ayant contenu des dispositions équivalentes à celles des nouveaux articles 150 0 A et 150-0 D lesquels ont refondu entièrement le régime d'imposition des plus-values de cession ; que les requérants ne peuvent donc prétendre que la doctrine en cause 5 B 6241 aurait permis une application des nouvelles dispositions à des cessions de valeurs mobilières effectuées avant leur entrée en vigueur ;

Considérant que M. et Mme A font valoir, subsidiairement, qu'une compensation doit être opérée par l'administration avec des moins-values sur cession d'actions ; que, toutefois, une telle compensation, qui n'est possible qu'au titre de la même année, ne peut être admise dès lors qu'il résulte de l'instruction que les plus-values en litige, résultant d'une cession de valeurs mobilières, ont été réalisées en 1999, alors que les moins-values sur cession d'actions ont été constatées en 2000 ;

Sur les contributions sociales :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 seraient assises sur des revenus fonciers non justifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02326
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : OLIVIER RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-29;09ly02326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award