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28/12/2010 | FRANCE | N°08LY01625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2010, 08LY01625


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés à ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0403802, 0601547 en date du 27 mars 2008, en tant qu'il a rejeté leur demande, tendant à ce que la commune d'Herbeys (Isère) soit condamnée à leur verser une somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la

commune d'Herbeys à leur verser une somme de 60 000 euros, représentant l'immobilisa...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés à ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0403802, 0601547 en date du 27 mars 2008, en tant qu'il a rejeté leur demande, tendant à ce que la commune d'Herbeys (Isère) soit condamnée à leur verser une somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Herbeys à leur verser une somme de 60 000 euros, représentant l'immobilisation du capital correspondant à la valeur d'une de leur parcelle de terrain, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, les intérêts au taux légal s'ajoutant à ces sommes à compter du 13 mai 2004, date de la demande préalable ;

3°) de condamner la commune d'Herbeys à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la commune d'Herbeys a commis une faute en classant ses terrains en 1977 en zone non constructible dans son POS ; que des refus de permis de construire ont été illégalement opposés aux requérants par des arrêtés des 3 mai et 11 octobre 2002 ; que la commune s'est obstinée à ne pas tenir compte des décisions de justice ; qu'ils n'ont pu vendre l'une de leurs parcelles et édifier une construction sur l'autre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par la commune d'Herbeys, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête, enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable ; que le Tribunal s'est à juste titre appuyé sur cinq arrêts, rendus dans cette affaire sur appel de la commune ou de M. et Mme A, et qui ont acquis un caractère définitif ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces arrêts s'oppose à ce que leur requête soit examinée ; que, par ailleurs, le Tribunal a déjà statué par un jugement du 3 décembre 1997 sur la légalité des certificats d'urbanisme, délivrés les 23 mai 1995 et 12 mars 1996 ; que les arrêtés du maire en date des 3 mai et 11 octobre 2002, ont légalement refusé le permis de construire aux époux A ; que la demande indemnitaire est conforme à celle examinée dans l'affaire jugée par la cour administrative d'appel dans son arrêt n° 98LY00134 ; qu'ils n'ont pas volontairement donné suite au permis de construire qui leur avait été accordé par l'Etat en 1973 ; que les requérants n'ont pas subi de préjudice en raison de la très forte augmentation du prix du marché sur l'agglomération grenobloise ; que le permis de construire qui leur a été délivré le 16 janvier 2003 mentionne les risques géotechniques non contestés auxquels est exposé le terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la commune d'Herbeys confirmant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A aux fins de produire une pièce ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A aux fins de produire l'arrêté de refus de permis de construire du 3 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Gulludec, avocat de M. et Mme A et celles de Me Martin, avocat de la commune d'Herbeys ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2008, en ce qu'il a rejeté leur demande, tendant à ce que la commune d'Herbeys soit condamnée à leur verser une somme de 80 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à compter de mars 1996, du fait d'illégalités et d'agissements fautifs de la commune qui les a empêchés de réaliser une construction sur leur propriété, au lieu-dit Les Combes et de vendre une de leurs parcelles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune d'Herbeys :

Considérant qu'il ressort du dossier que les requérants ont fait enregistrer, le 15 juillet 2008, au greffe de la Cour, leur appel du jugement qui leur avait été notifié le 20 mai précédent ; que, contrairement à ce que soutient la commune, leur requête n'est donc pas tardive ;

Sur la responsabilité de la commune :

En ce qui concerne le classement des parcelles de M. et Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme A ont acquis le 19 juillet 1969, un terrain à bâtir d'une contenance de 5422 m2 comprenant deux parcelles cadastrées section A n° 1203 et 1204 ; qu'ils ont obtenu, le 12 juillet 1973, un permis de construire deux habitations et permis de lotir le 11 mars 1977 ; que, par une décision du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune d'Herbeys tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, en tant qu'elle classait en zone non constructible, les parcelles n° 1203 et 1204 de la section A appartenant à M. et Mme A, la délibération du 28 septembre 1988 du conseil municipal de cette commune qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ; que, postérieurement à cette décision, le plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune d'Herbeys, dont l'application anticipée a été approuvée par délibération du 19 février 1997, a classé les parcelles litigieuses en zone 2NA et ND ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 25 mai 1994 ; que, par ailleurs, par un arrêt nº 98LY00194 en date du 22 mars 2005, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 1997 par laquelle le conseil municipal d'Herbeys avait classé leur terrain en zone 2NA et ND au motif que le terrain était affecté d'un risque de glissement de terrain ; que l'illégalité de la délibération du 25 novembre 1998 approuvant le classement des parcelles en zone Nac n'est pas démontrée ; que, par un arrêt n° 02LY00168, la cour administrative d'appel a rejeté la demande des époux A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 23 juin 1999, qui a classé les parcelles des requérants en zone NBa indice RG ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux A, leurs parcelles ont été classés en zone constructible, dès le 19 février 1997 ; que, par ailleurs, la cour administrative d'appel a, par un arrêt n° 98LY00134 du 22 mars 2005, rejeté la demande des époux A tendant à ce que l'indemnité de 70 000 francs décidée par le tribunal administratif soit portée à 530 000 francs en réparation de l'illégalité des classements de 1988 et 1995 ; qu'ainsi, la commune n'a ni méconnu les décisions de justice précitées, ni commis de faute dans le classement des parcelles des requérants ;

En ce qui concerne le refus de permis de construire opposé le 3 mai 2002 :

Considérant que les requérants qui n'ont versé au dossier ledit arrêté de refus qu'après clôture de l'instruction, n'apportent aucun élément tendant à démontrer que ce refus aurait constitué une illégalité fautive engageant la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne le refus de permis de construire opposé le 11 octobre 2002 :

Considérant que ce refus est fondé sur l'absence de possibilité de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; qu'ainsi que l'a jugé le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, lequel, par ordonnance du 16 octobre 2002, a suspendu l'exécution de ce refus, ce motif est entaché d'illégalité au regard de l'article NBa 4.2.1 du règlement du POS qui prescrit le raccordement au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe, mais n'exclut pas en son absence l'installation d'un assainissement autonome ; que le maire d'Herbeys répondant à l'injonction du juge des référés de se prononcer à nouveau sur la demande, a délivré le 16 janvier 2003 un permis de construire prescrivant seulement le raccordement au réseau d'assainissement collectif lorsque la parcelle sera desservie ; que la commune n'a à aucun moment soutenu que le sol de la parcelle ne serait pas compatible avec un assainissement individuel ; que par suite le refus opposé le 11 octobre 2002 a constitué une illégalité fautive engageant la responsabilité de la commune ;

Considérant que le retard supplémentaire de trois mois apporté au projet de M. et Mme A les a conduit à supporter des loyers supplémentaires dans leur ancienne résidence et à subir des troubles dans leurs conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à 4 000 euros, y compris tous intérêts au jour du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander une indemnité de 4 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et de rejeter le surplus des conclusions des requérants ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune d'Herbeys tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La commune d'Herbeys est condamnée à payer à M. et Mme A une indemnité de 4 000 euros, y compris tous intérêts au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d'Herbeys versera à M. et Mme A une somme de 1200 euros.

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Article 5 : Les conclusions de la commune d'Herbeys tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri A et à la commune d'Herbeys.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.

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N° 08LY01625

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01625
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-28;08ly01625 ?
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