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06/01/2011 | FRANCE | N°09LY02960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09LY02960


Vu, enregistrée le 24 décembre 2009, la requête présentée pour l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS dont le siège est 9 avenue des Landais à Clermont-Ferrand (63000) ;Elle demande à la Cour :1°) l'annulation du jugement n° 0801154-0801153 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son agrément à titre définitif et a refusé de lui allouer une indemnité ;
2°) de faire droit à sa demande, d'organiser une expertise

comptable et lui verser une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité prov...

Vu, enregistrée le 24 décembre 2009, la requête présentée pour l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS dont le siège est 9 avenue des Landais à Clermont-Ferrand (63000) ;Elle demande à la Cour :1°) l'annulation du jugement n° 0801154-0801153 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son agrément à titre définitif et a refusé de lui allouer une indemnité ;
2°) de faire droit à sa demande, d'organiser une expertise comptable et lui verser une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses pertes d'exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé s'agissant de la proportionnalité de la sanction ;- elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la sanction, le commissaire à l'exécution du plan de continuation notamment n'ayant pu s'exprimer ;- la sanction infligée, qui est la plus lourde, est manifestement disproportionnée ; - la suspension de l'agrément, dans l'attente d'une régularisation, eût été suffisante ;- la récurrence dont fait état l'arrêté en litige concerne uniquement un précédent arrêté qui avait donné lieu à régularisation de sa situation ;- le manquement reproché s'explique par la panne d'un véhicule agréé ;- elle a subi un préjudice important tenant à ce qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle depuis le 27 juin 2008.Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré à titre provisoire, durant un mois, l'agrément dont elle bénéficiait pour l'exercice de son activité de transport sanitaire, ainsi que de l'arrêté en date du 27 juin 2008, par lequel cette même autorité avait procédé au retrait définitif de cet agrément ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts ; que, par un jugement du 22 octobre 2009, le Tribunal a rejeté sa demande ; que la société requérante en relève appel uniquement en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2008 ainsi que ses conclusions indemnitaires ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique: En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré ... sans limitation de durée par décision motivée du préfet ... ; que selon l'article R. 6313-6 du même code: Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable ... au retrait par le préfet de l'agrément ... Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2008 le préfet a convoqué M. B..., gérant de la société requérante, à la séance du sous comité des transports sanitaires du 24 juin suivant, que l'intéressé a exposé des éléments de réponse le 2 juin 2008 et qu'il s'est présenté avec son représentant au sous comité réuni le 24 juin 2008 ; que la société requérante a ainsi été mise à même de présenter sa défense préalablement à l'intervention de l'avis du sous comité et de la décision en litige ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au sous-comité ni au préfet de recueillir également les observations du commissaire chargé de la mise en oeuvre du plan de continuation de la société ; que cette dernière n'est par suite par fondée à soutenir que la sanction en litige aurait été prise au mépris des droits de la défense ;Considérant en deuxième lieu que le préfet du Puy-de-Dôme a motivé l'arrêté en litige tant en droit qu'en fait ; que le seul fait, pour cette décision, de ne pas indiquer précisément en quoi les manquements à la réglementation retenus à son encontre ont un caractère récurrent, ne permet pas de regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; qu'en toute hypothèse, l'arrêté en litige vise le précédent arrêté du 27 mai 2008, dont elle a reçu notification et qui indique en quoi ces manquements sont récurrents ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne satisferait pas à l'obligation de motivation énoncée à l'article R. 6312-5 précité du code de la santé publique ne peut donc qu'être écarté ;Considérant que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. ... ; qu'aux termes de l'article R. 6312-4 du même code : Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une inspection inopinée le 20 mai 2008, l'administration a constaté que l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS utilisait un véhicule de type VSL de couleur blanche, pourvu de la croix bleue et revêtu de son nom commercial pour le transport sanitaire de personnes et que ce véhicule n'avait pas fait l'objet du contrôle préalable prévu à l'article R. 6312-4 ci-dessus et qu'il n'était pas équipé de la trousse de secours obligatoire, ni des petits matériels annexes nécessaires au secourisme d'urgence, prévus aux annexes I et IV de l'arrêté du 20 mars 1990, les tarifs de transport n'étant pas, en outre, affichés ; que la société requérante, qui avait acquis et assuré ce véhicule deux mois avant la date du contrôle et qui pouvait, comme la réglementation l'y autorisait, demander le bénéfice d'une autorisation en vue d'utiliser un véhicule de remplacement, ne saurait sérieusement soutenir que sa situation financière ne lui permettait pas de disposer à demeure d'un tel véhicule ; qu'elle ne saurait en outre valablement soutenir que le manquement reproché serait ponctuel et constitutif d'une simple négligence alors que son agrément avait déjà été suspendu en 2004 pour mise en circulation de deux véhicules VSL sans contrôle préalable et possession dans l'un de ces véhicules de produits pharmaceutiques périmés et revêtus de fausses étiquettes ; que, dans ces circonstances, et alors qu'en décembre 2002, M. B..., gérant de l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS, qui dirigeait une société de transport de personnes, avait fait l'objet d'un retrait d'agrément à titre définitif faute pour cette société de répondre aux appels d'urgence du SAMU en conformité avec les obligations de la garde départementale, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que les manquements imputables à l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS mettaient en danger la sécurité des personnes transportées et étaient de nature à justifier le retrait définitif de son agrément ; que cette société n'est ainsi pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse procèderait d'une erreur d'appréciation ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE :Article 1er : La requête de l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL AAB AMBULANCE B... ET FILS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :M. Vivens, président de chambre,Mme Steck-Andrez, président-assesseur,M. Picard, premier conseiller.Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

''''''''14N° 09LY02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02960
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CABINET DUPOUX ET CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;09ly02960 ?
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