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15/02/2011 | FRANCE | N°09LY02679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 février 2011, 09LY02679


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) D'AUVERGNE, dont le siège est 37 boulevard Berthelot à Chamalières (63407) ;

Le RSI D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 080569, en date du 22 septembre 2009, tel que modifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand soit condamné

lui verser la somme de 124 561,42 euros ;

2°) de condamner le CHU de Cle...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) D'AUVERGNE, dont le siège est 37 boulevard Berthelot à Chamalières (63407) ;

Le RSI D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 080569, en date du 22 septembre 2009, tel que modifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser la somme de 124 561,42 euros ;

2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 123 378,86 euros, outre intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) subsidiairement, de décider une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le CHU a engagé sa responsabilité du fait de l'infection nosocomiale dont M. Mottet a été victime ;

- le Tribunal n'a pas visé son mémoire adressé par télécopie le 17 juillet 2009 puis régularisé par courrier reçu le 20 juillet 2009 ;

- les pièces qu'il produit établissent le bien-fondé de ses conclusions ;

- subsidiairement, une nouvelle expertise confirmerait le lien entre les débours exposés et l'infection nosocomiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour le CHU de Clermont-Ferrand ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte du mémoire enregistré tardivement le 20 juillet 2009, en méconnaissance de la clôture de l'instruction ;

- les documents produits ne sont pas probants, dès lors que les périodes d'hospitalisation dont l'indemnisation est demandée se chevauchent et font manifestement double emploi ;

Vu le courrier, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Gustave Henri Mottet, Mlle Marie-Claire Mottet et Mme Françoise Renée Mottet ; ils indiquent qu'ils viennent aux droits de M. Mottet, décédé le 12 août 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour le RSI D'AUVERGNE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute qu'il établit que les frais d'hospitalisation dont le remboursement est demandé ne se recoupent pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé que la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand était engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. Mottet lors d'une hospitalisation pour le traitement d'une hernie discale, opérée le 12 octobre 2001 ; que, si le Tribunal a condamné le CHU à réparer le préjudice resté à la charge de M. Mottet, il a en revanche rejeté les conclusions du RSI D'AUVERGNE, qui tendaient à ce que le CHU soit également condamné à lui rembourser les frais qu'il avait dû exposer en raison de l'état de santé de M. Mottet ; que le RSI d'AUVERGNE en interjette appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le RSI D'AUVERGNE, il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance, que le jugement attaqué vise, sans l'analyser, le mémoire qu'il a produit tardivement le 17 juillet 2009, après la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 25 mai 2009 par ordonnance en date du 21 avril 2009, régulièrement notifiée au conseil du RSI D'AUVERGNE le 22 avril 2009 ; que le moyen tiré du défaut de visa de ce mémoire manque ainsi en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires du RSI D'AUVERGNE :

Considérant que la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand du fait de l'infection contractée par M. Mottet n'est pas discutée en appel ; que le litige soumis à la Cour porte uniquement sur la justification du montant des débours exposé par le RSI d'AUVERGNE et de leur lien avec cette infection ;

Considérant que le RSI D'AUVERGNE demande le remboursement, d'une part des frais afférents à une hospitalisation au CHU de Clermont-Ferrand, d'autre part des frais afférents à un séjour au centre de rééducation fonctionnelle Michel Barbat de Beaumont ; qu'il avait produit en première instance un premier état informatisé de ses débours qui ne détaillait pas suffisamment les débours litigieux ; qu'il produit en appel un nouvel état des créances, indiquant un montant total des débours légèrement inférieur, qui fait état d'une hospitalisation au CHU de Clermont-Ferrand ainsi que d'un séjour au centre de rééducation fonctionnelle du 8 février au 13 juillet 2002 ; qu'il produit également en appel une attestation d'imputabilité qui précise que l'hospitalisation au CHU de Clermont-Ferrand est intervenue, d'une part du 5 novembre 2001 au 20 décembre 2001 au service de réanimation, d'autre part du 21 décembre 2001 au 7 février 2002 au service de neuro-chirurgie ;

Considérant, s'agissant de l'hospitalisation au CHU de Clermont-Ferrand, que le RSI expose, sans être sérieusement contredit, qu'elle était liée à l'évacuation de l'abcès post-opératoire provoqué par l'infection et à ses suites ; que ces indications sont notamment corroborées par l'expertise réalisée devant la CRCI ; que le lien entre cette hospitalisation et l'infection est ainsi établi ; que les débours afférents peuvent dès lors être regardés comme établis à hauteur du montant demandé de 104 657,22 euros ;

Considérant, s'agissant du séjour au centre de rééducation fonctionnelle, que l'existence et la durée de ce séjour sont établies et que leur lien avec l'infection, qui résulte de l'instruction, n'est au demeurant pas sérieusement contesté ; que le RSI produit une attestation du centre de rééducation fonctionnelle qui fait état d'un montant total pris en charge par le RSI s'élevant à 20 853,64 euros ; que le RSI indique toutefois qu'il n'a en réalité pris en charge qu'une somme totale de 18 721,64 euros et se borne à demander le remboursement de cette dernière somme ; qu'il y a lieu de lui allouer ce dernier montant ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ; qu'il résulte de ces dispositions que la condamnation prononcée à l'encontre du CHU de Clermont-Ferrand sera, de plein droit, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, les conclusions du RSI D'AUVERGNE tendant à ce que la condamnation indemnitaire soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir sont dès lors sans objet ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ensemble celles de l'arrêté du 10 novembre 2010 pris pour leur application, que le RSI D'AUVERGNE est fondé à demander que la somme de 980 euros soit mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand au titre des frais engagés pour obtenir le remboursement de ses débours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider une expertise, que le RSI D'AUVERGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas condamné le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 123 378,86 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 980 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le RSI D'AUVERGNE au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le CHU de Clermont-Ferrand est condamné à verser au RSI D'AUVERGNE une somme de 123 378,86 euros au titre de ses débours.

Article 3 : Le CHU de Clermont-Ferrand versera au RSI D'AUVERGNE une somme de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du RSI D'AUVERGNE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) D'AUVERGNE, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, à M. Gustave Henri Mottet, à Mlle Marie-Claire Mottet et à Mme Françoise Renée Mottet. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 09LY02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02679
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GAINETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;09ly02679 ?
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