Vu l'ordonnance du 17 septembre 2010 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par Mlle Myriam A, domiciliée ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n° 0700487 du 16 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Lyon, confirmé par l'arrêt nos 10LY00200-10LY00243 rendu le 8 juin 2010 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu l'arrêt susvisé du 8 juin 2010 par lequel la Cour d'une part, a confirmé le jugement en date du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 26 décembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon du Chambon Feugerolles a révoqué Mlle A de ses fonctions, d'autre part, a enjoint audit centre hospitalier de réintégrer Mlle A dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Vu enregistrée le 16 mars 2010, la lettre par laquelle Mlle A a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné rendu par le Tribunal administratif de Lyon, le 16 décembre 2009 ;
Vu le courrier enregistré le 24 décembre 2010 présenté par le centre hospitalier Georges Claudinon qui informe la Cour des mesures d'exécution qu'il a prise en exécution de l'arrêt susvisé ;
Vu le mémoire et le courrier enregistrés le 4 janvier 2011, présentés par Mlle A qui demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt susmentionné ;
Elle soutient que :
- elle se voit contrainte d'accepter sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2007, pour une durée de trois ans et demande le renouvellement de cette position à compter du 1er octobre 2010 ;
- sa situation financière doit être réglée au regard du paiement de mensualités de retard (de janvier à septembre 2007), des congés annuels de l'année 2007, de l'avancement d'échelon depuis le 9 janvier 2007 et des jours placés sur le compte épargne temps ;
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2011 présenté par le centre hospitalier Georges Claudinon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 4 février 2011, présenté par Mlle A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant que par l'arrêt susvisé rendu le 8 juin 2010, la Cour administrative de Lyon d'une part, a confirmé le jugement en date du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 26 décembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon du Chambon Feugerolles a révoqué Mlle A de ses fonctions, d'autre part, a enjoint audit centre hospitalier de réintégrer Mlle A dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 21 décembre 2010, le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon a réintégré Mlle A dans ses fonctions, à compter du 1er janvier 2007 et l'a promue au quatrième échelon du grade d'infirmière de classe supérieure à compter du 9 janvier 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas également procédé à la régularisation des droits sociaux de l'intéressée ; qu'à cet égard, cette autorité doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 8 juin 2010 susvisé ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par Mlle A doit, dans cette mesure, être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réintégration de Mlle A dans ses fonctions obligeait également l'administration à régulariser la situation de l'agent au regard de ses droits à pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait procédé à cette régularisation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit centre de procéder à cette régularisation dans le délai d'un mois mois, à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A conteste les modalités de reconstitution de sa carrière, les demandes présentées à ce titre relèvent de litiges distincts, qui ne se rattachent pas à l'exécution de l'arrêt en date du 8 juin 2010 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier Georges Claudinon de régulariser la situation de Mlle A au regard de ses droits à pension, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mlle A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Myriam A et centre hospitalier Georges Claudinon.
Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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N° 10LY02231