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17/03/2011 | FRANCE | N°09LY01870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09LY01870


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SADIRA, dont le siège est Route Nationale 89 à Lempdes (63370) ;

La SOCIETE SADIRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701255 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme soit condamnée à lui verser la somme de 26 273,44 euros en règlement du principal du marché de construction de son siège et de ses préjudices ;

2°) de condamner la chambre départem

entale d'agriculture du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 30 459,44 euros ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SADIRA, dont le siège est Route Nationale 89 à Lempdes (63370) ;

La SOCIETE SADIRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701255 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme soit condamnée à lui verser la somme de 26 273,44 euros en règlement du principal du marché de construction de son siège et de ses préjudices ;

2°) de condamner la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 30 459,44 euros ;

3°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses demandes sont justifiées par le rapport de l'expert qui a relevé que les travaux qu'elle a exécutés sont conformes au document contractuel, que l'intégralité des travaux, à l'exception d'un montant de 1 800 euros du second avenant, devait lui être réglée, que les délais de livraison de l'immeuble ont bien été respectés et qui ne retient aucune pénalité de retard ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a qualifié de décompte général le document du 3 janvier 2007 lequel n'a pas été notifié conformément aux conditions prévues par l'article 13.42 du CCAG sous la forme d'un ordre de service signé par le maître d'oeuvre, mais par une simple lettre recommandée avec accusé de réception qui ne suffit pas, et ne mentionne jamais le terme décompte général et définitif ; que ce décompte n'est ainsi pas devenu définitif ; que c'est bien inutilement que la chambre d'agriculture a refusé la réception du lot n°11, les prétendus désordres allégués n'étant pas de nature à justifier ce refus et relevant tout au plus de la garantie de parfait achèvement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société d'équipement de l'Auvergne (SEAU), maître d'ouvrage délégué, et de M. A, maître d'oeuvre, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE SADIRA par les motifs que la demande de la société est irrecevable comme tardive compte tenu du caractère définitif du décompte général notifié le 18 janvier 2007, lequel vise expressément l'article 13-42 du CCAG, a un intitulé conforme aux dispositions de ce dernier et comporte l'ensemble des documents visés par ces dispositions ; que l'envoi de ce décompte général par lettre recommandée n'entache pas la notification d'irrégularité ; qu'au cas d'espèce, compte tenu du litige opposant le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, aucun ordre de service ne pouvait être signé par le maître d'oeuvre, la personne responsable du marché ayant été contrainte de ce fait de recourir à une expertise aux fins d'établir les décomptes généraux ; que si cette lettre ne devait pas être regardée comme le décompte général, la demande serait irrecevable faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure la chambre d'agriculture de procéder à l'établissement du décompte avant de saisir le Tribunal administratif ; qu'au fond, ses demandes ne sont pas justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE SADIRA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la chambre d'agriculture reconnaît elle-même que les décomptes n'ont pas été notifiés de manière régulière ; qu'elle n'a pas à supporter les difficultés rencontrées par la chambre avec son maître d'ouvrage délégué et son maître d'oeuvre ; que la chambre n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de mise en demeure d'établir le décompte, au demeurant en contradiction avec son argumentation sur l'existence d'un décompte général ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la société d'équipement de l'Auvergne qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé contre elle et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que compte tenu de la nature de la convention qui les lie, la chambre d'agriculture ne peut mettre en jeu que sa responsabilité contractuelle pour faute ; qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée selon le rapport établi par M. Boudrand à la demande de la chambre d'agriculture ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé contre lui, à la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser la somme de 2 000 euros pour appel en garantie abusif et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la chambre d'agriculture est irrecevable à se prévaloir des observations de l'expert de portée générale à propos de l'exécution d'un autre lot que celui en cause dans le présent dossier ; que les critiques à propos des ventilations sont dénuées de portée pratique ;

Vu, enregistré le 10 février 2011 le mémoire par lequel la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Fageole, représentant la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, de Me Demoustier, représentant M. A,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Fageole et à Me Demoustier ;

Considérant que pour la construction de son nouveau siège, la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme a attribué à la SOCIETE SADIRA, par un marché notifié le 27 août 2002, le lot n° 11 plafonds suspendus pour un montant initial hors taxe de 104 776,83 euros, porté par avenants à la somme de 109 309,62 euros ; que l'entreprise a établi un projet de décompte final des prestations effectuées au 30 novembre 2003 qu'elle a transmis au maître d'oeuvre ; qu'insatisfaite de l'exécution des travaux et en désaccord avec la société d'équipement de l'Auvergne, chargée d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage, ainsi qu'avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont M. A était le mandataire, la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme a obtenu en référé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un expert aux fins notamment de vérifier la réalisation des travaux et de lui fournir tous éléments de nature à lui permettre d'établir les décomptes généraux des entreprises ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 18 juillet 2006, la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme adressa à la SOCIETE SADIRA un décompte général établi le 3 janvier 2007 faisant apparaître, après application de pénalités, un montant final avant révision de 107 609,62 euros ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 octobre 2007 d'une demande tendant au paiement d'une somme complémentaire de 21 273,44 euros en règlement du principal qu'elle estimait lui rester dû ainsi que d'une somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices soufferts ; que par le jugement dont appel, le Tribunal administratif a rejeté pour forclusion sa demande relative au règlement du marché, faisant droit à la fin de non-recevoir qui avait été soulevée en défense, et au fond ses conclusions indemnitaires ;

Sur le règlement du marché :

Considérant qu'aux termes du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en cause : Article 13.41 : Le maître de l'ouvrage établit le décompte général [...]. Article 13.42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service. Article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (...). Article 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ;

Considérant que la SOCIETE SADIRA soutient que le document qui lui a été notifié le 17 janvier 2007 par la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ne constitue pas le décompte général du marché ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ledit document, qui comporte la mention décompte général , fait référence à l'article 13.42 du CCAG et est signé par le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme ; que dans ces conditions, la seule circonstance que sa notification soit intervenue sous une forme autre qu'un ordre de service n'est pas de nature à avoir fait obstacle au déclenchement des délais précités ; que ce n'est que le 25 avril 2007 que, dans une réclamation au demeurant non chiffrée ni motivée, la SOCIETE SADIRA a indiqué au maître d'ouvrage qu'elle refusait ledit décompte général ; que la requérante n'ayant pas dans le délai de 45 jours suivant l'envoi du décompte général présenté de réclamation, la demande qu'elle a formulée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était par suite irrecevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires la société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice notamment en terme d'image du fait des prétendues difficultés du chantier qui lui ont été imputées et ont été reprises dans la presse locale ; que toutefois elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SADIRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que compte tenu du rejet des conclusions principales dirigées contre la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, les appels en garantie qu'elle a présentés subsidiairement à l'encontre de la société d'équipement de l'Auvergne et de M. A sont devenus sans objet ;

Considérant que la seule utilisation du droit de formuler un appel en garantie ne suffit pas à caractériser une procédure abusive ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour condamne la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation d'une procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SADIRA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, de la société d'équipement de l'Auvergne et de M. A tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SADIRA est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SADIRA, à la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, à la société d'équipement de l'auvergne, à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 24 février 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2011.

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N° 09LY01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01870
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS JURI DÔME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-17;09ly01870 ?
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