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17/03/2011 | FRANCE | N°09LY02024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09LY02024


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la SAS CHARLOTT', dont le siège est ZI Les Troques à Chaponost (69630) ;

La SAS CHARLOTT' demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702098 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et la restitution des sommes déjà versées au Trésor public avec les intérêts moratoires de

droit et l'annulation de tous frais liés à cette imposition supplémentaire ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la SAS CHARLOTT', dont le siège est ZI Les Troques à Chaponost (69630) ;

La SAS CHARLOTT' demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702098 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et la restitution des sommes déjà versées au Trésor public avec les intérêts moratoires de droit et l'annulation de tous frais liés à cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS CHARLOTT' soutient que, dès lors que l'administration a eu recours à la procédure de vérification de comptabilité pour asseoir le redressement de taxe professionnelle, elle doit respecter l'ensemble des contraintes prévues par la loi en matière de vérification et en particulier celle instituée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui prévoit l'obligation pour elle de préciser par écrit les conséquences financières de sa vérification ; qu'en tout état de cause, la loi spéciale organisant la taxe professionnelle qui prévoit que celle-ci est établie dans les conditions prévues en matière de contributions directes doit primer sur la loi générale de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que l'obligation d'information posée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est autonome et ne dépend pas de la procédure de redressement ; que la loi du 29 juillet 1975 prévoit, tant dans son article 7 que dans son article 9, que la taxe professionnelle est établie et recouvrée suivant les modalités et sous les garanties, sanctions, recours prévus en matière de contributions directes ; que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas abordé l'intégralité des aspects du litige, n'a pas correctement relevé et apprécié les faits en cause ni les preuves apportées, n'a pas appliqué l'intégralité des textes adéquats et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens et des arguments développés par la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le Tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants et à tous les arguments développés par la société à l'appui des moyens opérants, que l'obligation d'indiquer au contribuable les conséquences des rectifications envisagées n'est applicable qu'aux impôts qui résultent des rectifications proposées dans le cadre de la procédure contradictoire définie à l'article L. 57 ou de celles qui font l'objet d'une imposition d'office notifiée selon les modalités prévues à l'article L. 76 et n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense, que seule la partie perdante peut obtenir le remboursement de ses frais d'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2009, par lequel la SAS CHARLOTT' confirme ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les observations de Me Chastel, avocat de la SAS CHARLOTT' ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Chastel, avocat de la SAS CHARLOTT ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003, la SAS CHARLOTT' soutient, d'une part, que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu à l'ensemble de son argumentation, d'autre part, que la procédure d'imposition est elle-même irrégulière dès lors que l'administration aurait dû, par application des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lui notifier les conséquences financières des rehaussements de taxe professionnelle mis à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à l'unique moyen développé en première instance par la SAS CHARLOTT' tiré de ce que l'administration aurait dû, par application des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lui notifier les conséquences financières des rehaussements de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; que la SAS CHARLOTT' n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont applicables, même dans l'hypothèse où le redressement procède d'une vérification de comptabilité, que dans le cas où le contribuable, destinataire de la proposition prévue au premier aliéna de l'article L. 57 ou de la notification mentionnée à l'article L. 76, doit être invité à présenter des observations ou à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés ; que si, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas, ainsi qu'il est dit à l'article L. 56 du même livre, en matière de taxe professionnelle ; qu'au demeurant, la SAS CHARLOTT', qui a été informée par deux lettres en date des 25 juillet et 29 juillet 2005 que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle étaient modifiées pour les années 2002 et 2003 et qui a été mis à même de présenter ses observations, n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'a pas été invitée à faire connaître si elle acceptait les redressements envisagés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes des dispositions de l'article 1476 du code général des impôts, " la taxe professionnelle est établie... dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours " et si, aux termes de l'article 1679 quinquies du même code, " la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôle suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes ", ces dispositions issues des articles 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1975 n'ont eu ni pour objet ni pour effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée, pour toutes les impositions directes locales, par le 1° précité de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'ensemble de l'argumentation présentée par la société requérante sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification au contribuable, préalablement à ce qu'il présente des observations, des conséquences financières des rehaussements envisagés, n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir notifié à la société requérante les conséquences financières des rehaussements de taxe professionnelle mis à sa charge doit être écarté ; que, dès lors, la SAS CHARLOTT' n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, la décharge de l'imposition contestée et la restitution des sommes déjà versées au Trésor public avec les intérêts moratoires de droit, l'annulation de tous frais liés à cette imposition supplémentaire et la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CHARLOTT' est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHARLOTT' et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2011.

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N° 09LY02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02024
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-17;09ly02024 ?
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