La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY00280


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Roger A, domicilié au lieu dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701965, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 24 352,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 20

04, à compter de sa demande d'attribution, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamatio...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Roger A, domicilié au lieu dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701965, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 24 352,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004, à compter de sa demande d'attribution, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la différence de traitement entre les personnes relevant du décret du 13 juillet 2000 et celles relevant du décret du 27 juillet 2004 méconnait le principe d'égalité, tel qu'il est en particulier garanti par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les stipulations combinées de l'article 14 de la même convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2010 au Premier Ministre, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, modifié, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, modifié, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du premier ministre en date du 13 juin 2006, M. A s'est vu accorder l'aide prévue par les dispositions du décret susvisé du 27 juillet 2004, avec effet à compter du 1er juin 2005 ; qu'il a demandé à ce que cette aide lui soit rétroactivement accordée à compter de l'entrée en vigueur du mécanisme d'aide prévu par le décret susvisé du 13 juillet 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 juillet 2000 : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Sont exclues du bénéfice du présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...)

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) ;

Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'en rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d'une gravité extrême ; qu'eu égard à cette situation, le gouvernement a pu, sans méconnaitre le principe d'égalité, instituer un mécanisme de réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites avant que ne soit défini un mécanisme de réparation des souffrances endurées par les autres personnes victimes des autres déportations criminelles pratiquées durant la même période ; que ces dernières ont, pour leur part, bénéficié d'un régime de réparation avec un décalage dans le temps qui n'est pas déraisonnable ; que le principe d'égalité n'implique pas, dans ces conditions, que les bénéficiaires des dispositions du décret du 27 juillet 2004 bénéficient de la rente viagère prévue par ce texte rétroactivement, alors d'ailleurs que le décret du 13 juillet 2000 prévoit, dans les mêmes termes que le décret du 27 juillet 2004, que cette rente est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue et non à compter de l'entrée en vigueur de ces décrets ; qu'il était au demeurant loisible à M. A, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 27 juillet 2004, de demander le versement de la mesure de réparation sous la forme d'un capital et non d'une rente, le montant en capital prévu étant le même que celui prévu par le décret du 13 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au premier ministre.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY00280


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award