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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY00769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY00769


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 3 avril 2009, régularisée par courrier le 6 avril 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié Chef lieu à Nancy sur Cluses (74300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403264 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 15 sept

embre 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions complémentaires contestée...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 3 avril 2009, régularisée par courrier le 6 avril 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié Chef lieu à Nancy sur Cluses (74300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403264 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions complémentaires contestées, et lui allouer le bénéfice des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'article 279-0 bis du code général des impôts ne conditionne le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'à deux conditions de fond, relatives à la nature des travaux et de l'ouvrage et à la date d'achèvement de ce dernier ; que l'attestation qu'il prévoit, s'agissant de cette seconde condition, n'en est qu'une modalité d'application prévue dans l'intérêt de l'entreprise, dans le but de la délivrer du fardeau de la preuve, ainsi que le prévoit la doctrine administrative 3C-7-00 du 28 août 2000 ; qu'en l'espèce, ces deux conditions sont satisfaites ; que les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ne subordonnent nullement le bénéfice du taux réduit à la condition que les attestations qu'il prévoit soient produites au plus tard à la date de facturation ; qu'elles sont, en l'espèce, pour certaines antérieures, pour d'autres contemporaines de la facturation des travaux auxquels elles se rapportent ; qu'une telle exigence, portant sur les conditions de production de cette attestation, ne saurait être sanctionnée par l'application d'un taux différent de taxe sur la valeur ajoutée, sauf à méconnaître le principe de neutralité de cette taxe, comme plaçant dans des situations fiscales différentes des artisans réalisant des travaux identiques au seul motif que l'un d'entre eux n'aurait pu obtenir ou produire ladite attestation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées sont irrecevables en tant que leur montant excède celui de la réduction demandée par le contribuable dans sa réclamation ; que l'article 279-0 bis du code général des impôts subordonne le bénéfice du taux réduit, notamment, à la condition que le preneur remette au prestataire avant le commencement des travaux une attestation que ce dernier doit conserver à l'appui de sa comptabilité, au sein de laquelle il doit distinguer la part des travaux selon leur taux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'attestation, ou si celle-ci n'a pas été conservée, les travaux sont soumis au taux normal ; que la détention et conservation de l'attestation constitue donc une condition de fond pour l'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que la doctrine administrative 3C-7-00 du 28 août 2000 ne donne aucune interprétation différente de ces dispositions ; que les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, puisque payés d'office, le cas échéant, par le comptable ;

Vu le mémoire en réplique enregistré par télécopie le 10 novembre 2009 et régularisé par courrier le 13 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

M. A soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par le ministre est non seulement infondée, mais en outre irrecevable comme présentée pour la première fois en appel ; qu'il ressort de l'instruction 3C-7-00, dont il est fondé à se prévaloir en vertu de l'article L. 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales, que cette attestation a pour seul objet de décharger le prestataire de démontrer, le cas échéant, au service, que les travaux ont porté sur des locaux achevés depuis plus de deux ans, ce qui implique a contrario qu'en l'absence d'attestation, ce dernier peut apporter par d'autres moyens la preuve de cette condition de fond ; que l'interprétation de l'article 279-0 bis du code général des impôts sur laquelle l'administration fiscale fonde les rappels en litige a en outre pour conséquence de méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2010 par télécopie et régularisé le 19 mai 2010 par courrier, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Patrick A, qui exerçait une activité multi-services dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a notamment remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait appliqué à certains des travaux réalisés sur la période, et, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2003, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

Considérant que, dès lors qu'il était ainsi tenu, pour justifier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, de recueillir lesdites attestations dès l'instant où avaient été établies les facturations litigieuses, puis de les conserver en comptabilité, M. A, qui n'a pas été en mesure de produire ces justificatifs durant toute la durée de la vérification de sa comptabilité, ne saurait utilement se prévaloir de duplicatas obtenus et produits au stade de sa réclamation, quand bien même ces documents porteraient une date antérieure ou identique à celle de la facturation des travaux s'y rapportant ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon qu'ils ont, ou non, satisfait à l'obligation de fond susrappelé, les prestataires ne se trouvent pas dans une situation identique au regard de la loi fiscale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'application du taux normal, en l'absence de production de l'attestation prévue par les dispositions précitées, méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt ainsi que, en tout état de cause, celui de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000, qui ne fait pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires, comme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en tout état de cause être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00769
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly00769 ?
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