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24/05/2011 | FRANCE | N°10LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10LY00959


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée 340, chemin du Pansard, domaine de la Pinède à La Londe-les-Maures (83250) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708688 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 mars 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre

à lui verser une indemnité de 60 000 euros au titre des préjudices qu'elle ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée 340, chemin du Pansard, domaine de la Pinède à La Londe-les-Maures (83250) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708688 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 mars 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre à lui verser une indemnité de 60 000 euros au titre des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'illégalité de ladite décision, incluant la somme de 28 278,02 euros correspondant à l'indemnité statutaire de licenciement dont elle a été privée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain à lui verser la somme susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne pouvait être légalement mise à la retraite dès lors qu'elle n'avait pas été absente trois ans pour maladie et que la chambre de métiers n'avait pas recueilli l'avis du médecin du travail à l'issue du délai de trois ans prévu par l'article 46 du statut du personnel ; qu'elle a droit à la réparation des préjudices pécuniaire et moral en résultant ; que, notamment, la perte de l'indemnité statutaire de licenciement et de la protection de la mutuelle est la conséquence directe de l'illégalité commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du 26 juin 2006, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ne prévoit pas que l'avis du médecin du travail intervienne après l'expiration de cette période de trois ans ; que la durée totale de la période de congés de l'intéressée est de trois ans ; qu'ainsi les dispositions de l'article 46 du statut susmentionné n'ont pas été méconnues ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice en raison de la supposée illégalité du licenciement, ainsi que celles aux fins de versement d'une indemnité de licenciement auquel les dispositions de l'article 43 du statut susmentionné font obstacle, doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2010, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties de ce que l'instruction serait close le 7 janvier 2011, à 16h30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Givord ;

- les observations de Me Dehan, pour Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 prononçant son licenciement pour inaptitude physique, ainsi que celles tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain soit condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros, en réparation du préjudice financier et moral qu'elle a subi du fait de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. (...) /... En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité .

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que Mme B n'a pas exercé ses fonctions du 28 septembre 2004 au 1er septembre 2006, date à laquelle elle a été mise en congé sans solde après que le médecin du travail a constaté son inaptitude à son emploi et l'impossibilité de la reclasser ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 22 octobre 2007 ; qu'ainsi, elle a été plus de trois ans en congés continus ; qu'au surplus, pendant cette période, elle a été en congé pour maladie ou invalidité du 28 septembre au 24 octobre 2004, du 3 novembre 2004 au 15 août 2006 et du 31 août 2006 au 21 octobre 2007, soit trois ans sur une période de six ans ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'avis du médecin constatant l'impossibilité pour Mme B de reprendre ses fonctions et de la reclasser dans un emploi de la chambre de métiers et de l'artisanat a été donné dès le 30 août 2006 n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la procédure dès lors que l'intéressée n'allègue pas que son état de santé se serait amélioré et qu'elle aurait été apte à reprendre ses fonctions à la date de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat l'a licenciée pour inaptitude physique ; que par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices pécuniaire et moral résultant du caractère fautif de cette décision doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 et au versement d'indemnités au titre des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, partie perdante dans la présente instance, à payer une somme quelconque à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 10LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00959
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL AVENIR JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;10ly00959 ?
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