Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves A domicilié La Garbillière, 10 rue du 19 mars 1962 à Saint-Martin-en-Haut (69850), par Me Duret, avocat au barreau de Lyon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708436 du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2010 rejetant sa demande en réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les attestations versées aux débats démontrent qu'il a effectué les trajets entre son domicile et ses emplois durant 150 jours en 2004 et 220 jours en 2005 ; qu'il y a lieu d'y ajouter les frais de repas pour 608 euros en 2004 et 902 euros en 2005 ; qu'il a ainsi justifié de montants de frais réels de 4 241 euros au titre de 2004 et de 5 849 euros au titre de 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non lieu à statuer, à raison du dégrèvement prononcé ;
Il soutient :
- que pour la première fois en appel M. A justifie de frais réels à hauteur de 4 241 euros au titre de 2004 et de 5 849 euros au titre de 2005 ; qu'il prononce le dégrèvement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. A a déduit de son revenu imposable, au titre des frais professionnels réels, les sommes de 7 307 euros pour 2004 et 6 347 euros pour 2005 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, et après avoir estimé que les justifications fournies n'étaient pas suffisantes, l'administration fiscale a substitué aux frais réels déclarés la déduction forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a estimé que, faute de justificatifs, ce chef de redressement devait être maintenu ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement en droits d'un montant de 305 euros au titre de l'imposition de 2004 et de 834 euros pour celle de 2005 ; qu'à hauteur de ces dégrèvements, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que si M. A a présenté une réclamation contentieuse et des conclusions tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour tendant à une déduction de sa base imposable de frais professionnels réels d'un montant de 7 307 euros pour 2004 et 6 347 euros pour 2005, il résulte de ses propres écritures qu'il n'a justifié ces frais qu'à hauteur de 4 241 euros pour 2004 et de 5 849 euros pour 2005 ; qu'aux dires non contestés du ministre, le dégrèvement prononcé correspond aux frais justifiés ; que M. A, à qui revient la charge de la preuve du caractère effectif et utile à la profession des frais engagés, n'apporte aucun justificatif pour le surplus des frais allégués, soit 3 066 euros pour 2004 et 498 euros pour 2005 ; que le surplus de ses conclusions en réduction ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme qu'il demande ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur des dégrèvements susmentionnés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2011.
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N° 10LY01685