La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01946


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, dans les rôles des communes de Marsannay-la-Côte et de Daix ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, si...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, dans les rôles des communes de Marsannay-la-Côte et de Daix ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, si selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la détermination de la valeur ajoutée ne peut s'effectuer qu'à partir des éléments tirés de la comptabilité du redevable, ces mêmes dispositions ne subordonnent pas le bénéfice du plafonnement du montant des cotisations de taxe professionnelle à la production, par le contribuable, de ses déclarations définitives de résultats ; qu'en estimant que la détermination de la valeur ajoutée s'effectuait à partir des déclarations de résultats déposées par le contribuable, le tribunal a ajouté une condition à la loi ; qu'en outre, l'administration disposait d'éléments suffisants pour apprécier le contenu de sa demande de plafonnement ; que c'est pour des raisons particulières qu'il n'a pas pu déposer une demande de plafonnement définitive dans les délais ; qu'il a présenté en cours de procédure une demande définitive de plafonnement fondée sur une comptabilité définitive et régulière ; qu'il a été fait droit à sa demande de plafonnement au titre de l'année 2008 ; qu'il serait inéquitable qu'il ne puisse pas en bénéficier au titre de 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif, enregistrés les 9 décembre 2010 et 3 janvier 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que la valeur ajoutée produite est en principe déterminée à partir des déclarations de résultats souscrites ; que M. A n'a pas déposé la déclaration complète et définitive des résultats de son entreprise au titre de l'année litigieuse malgré une mise en demeure ; que si la souscription d'une déclaration provisoire peut être autorisée, c'est à la condition qu'une déclaration appuyée des comptes définitifs soit adressée au service dès que possible ; que cette condition n'a pas été satisfaite par le contribuable ; que la déclaration par laquelle le contribuable évalue à titre provisoire les effets du plafonnement ne peut pas valoir demande de plafonnement dès lors qu'il n'a pas mis le service en mesure de calculer ledit plafonnement ; que les liasses fiscales de référence pour le calcul de la valeur ajoutée n'étant pas déposées, la valeur ajoutée produite par l'entreprise demeure inconnue ; que l'argument selon lequel la déclaration définitive de résultats n'a pu être produite en raison de difficultés conjoncturelles ne peut être retenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, dans les rôles des communes de Marsannay-la-Côte et de Daix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale á l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale á la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks á la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, á l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. " ;

Considérant que les différents éléments à retenir, énumérés par les dispositions susmentionnées, pour calculer la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence, en vue de déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle, figurent dans les données comptables fournies par le contribuable dans le cadre de ses déclarations de résultats ; qu'il est constant qu'en raison de circonstances conjoncturelles M. A n'a pas déposé, pour l'année en cause, les liasses de référence servant au calcul de la valeur ajoutée ; que l'administration qui n'a, en conséquence, pas été en mesure de calculer le plafonnement de la taxe professionnelle dont il demandait le bénéfice, était fondée à lui refuser l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant que, si M. A a produit des bilans définitifs dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, ces documents, qui ont été élaborés le 15 avril 2010, soit postérieurement au rejet de sa réclamation, ne sauraient dès lors être pris en compte dans le cadre du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a bénéficié du plafonnement en question au titre d'une année postérieure, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01946

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01946
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CABINET SILVERE PATRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award