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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01984


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902386, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

M. A soutient que la comptabilité 2004 est terminée et les à nouve...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902386, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la comptabilité 2004 est terminée et les à nouveaux ont pu être imputés sur l'année 2005 ; que la liasse fiscale pour 2004 est en cours de dépôt auprès du service des impôts et qu'il en résulte un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au 31 décembre 2005 ; que la liasse fiscale pour 2005 sera déposée fin 2010, mais que la balance des comptes fait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il existe à ce jour des éléments comptables suffisants, sincères et probants établissant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il est bénéficiaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dépôt de la déclaration fiscale de l'année 2004 est intervenu le 13 août 2010, soit trois ans après la clôture des opérations de contrôle sur place ; que la comptabilité a été clôturée après le délai légal et ne saurait dès lors être considérée comme probante ; que, s'agissant de l'exercice 2005, aucune déclaration n'a, à ce jour, été déposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce sous l'enseigne Codimat une activité de vente de boisson et de restauration d'appoint par automates, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait appel du jugement du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'après clôture de l'exercice comptable pour 2004 les à nouveaux ont pu être reportés sur l'année 2005 et à produire une troisième version éditée le 7 février 2010 de la balance des comptes pour la période du 1er au 31 décembre 2005, différente des précédentes versions éditées le 16 septembre 2009, et qui ne présente à elle seule aucun caractère probant, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01984

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01984
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CABINET SILVERE PATRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01984 ?
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