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18/10/2011 | FRANCE | N°10LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 10LY00662


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SA SOVADIS, dont le siège est Quartier le Roussillon à Les Vans (07140) ;

La SA SOVADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901257 du 29 décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la re

stitution sollicitée, soit 64 887 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SA SOVADIS, dont le siège est Quartier le Roussillon à Les Vans (07140) ;

La SA SOVADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901257 du 29 décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée, soit 64 887 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision du 16 décembre 2008, portant refus d'exécution du dégrèvement, est une décision faisant grief, distincte de la décision du 7 janvier 2005 portant rejet de sa réclamation ; que ces deux décisions ayant un objet distinct, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon ne peut recourir régulièrement à une ordonnance pour rejeter sa requête dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- que la remise en cause du dégrèvement initialement accordé constitue une atteinte au droit au respect des biens au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge, l'administration fiscale ne pouvait légalement revenir sur cette décision, sans procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition, selon la procédure contradictoire et dans le délai de reprise, quand bien même le dégrèvement n'aurait pas donné lieu à restitution ;

- que la décision de dégrèvement du 14 septembre 2004 constitue une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- que le retrait de la décision de dégrèvement précitée sans qu'aucun élément nouveau puisse le justifier, porte atteinte au principe de sécurité juridique tel que dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt KPMG et autres du 24 mars 2006 ;

- que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause, méconnaissait les règles communautaires destinées à assurer la libre circulation des marchandises, notamment les articles 23 et 25 CE du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle constitue ainsi une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, et à des restrictions quantitatives à l'importation, et présente un caractère discriminatoire au sens de l'article 90 du même traité ; que ladite taxe constituait une aide d'Etat, qui n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, est contraire à l'article 88 du même traité ; que la circonstance selon laquelle à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande est affectée au budget général de l'Etat ne modifie pas sa nature d'aide d'Etat au sens de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 décembre 2003, SA GEMO ;

- que l'imposition litigieuse porte atteinte au principe du pollueur-payeur tel qu'il est consacré tant par le droit communautaire que par le droit national français notamment par les dispositions du 3° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et par les dispositions des articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal avait épuisé sa compétence ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présenté pour la SA SOVADIS, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle déclare régulière la procédure conduite par l'administration fiscale après le dégrèvement prononcé en méconnaissance de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 mars 2011, SAS Somadis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA SOVADIS, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003, s'est vu accorder le dégrèvement total des impositions en litige par décision du 14 septembre 2004 ; que l'administration lui a ensuite adressé une lettre du 22 novembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ledit dégrèvement, dès lors que la taxe sur les achats de viande avait été légalement perçue en ce qui concerne cette période ; que, par décision du 7 février 2005, elle a rejeté la réclamation de la société ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une première demande enregistrée le 7 février 2005 sous le n° 0501607 ; que par courrier en date du 26 novembre 2008, elle a demandé l'exécution du dégrèvement susmentionné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, réclamation qui a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 16 décembre 2008 ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande précitée de la SA SOVADIS par jugement du 30 septembre 2008 ; que par demande enregistrée au Tribunal administratif de Lyon le 13 février 2009 sous le n° 0901257, la SA SOVADIS a contesté la décision précitée ; que, par ordonnance du 29 décembre 2009, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société requérante sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce que ledit Tribunal avait statué précédemment sur une demande de cette société enregistrée sous le n° 0501607, tendant aux mêmes fins, avec laquelle la demande n° 0901257 contestant la décision litigieuse portant refus d'exécution du dégrèvement susmentionné présentait une identité d'objet, de cause et de parties ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon prononçant l'irrecevabilité des conclusions de sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 ;

Considérant que, pour contester l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en ce que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon ne pouvait prononcer l'irrecevabilité des conclusions de sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la SA SOVADIS soutient, d'une part, que la décision du 16 décembre 2008, portant refus d'exécution du dégrèvement, est une décision faisant grief, distincte de la décision du 7 janvier 2005, portant rejet de la réclamation qu'elle avait adressée à l'administration fiscale, et, d'autre part, que la demande n° 0501607, portée devant le Tribunal administratif de Lyon, contestant la décision précitée du 7 janvier 2005 et la demande n° 0901257, adressée audit Tribunal, contestant la décision du 16 décembre 2008, ne présentent pas une identité d'objet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 29 décembre 2009, que la demande de la SA SOVADIS enregistrée sous le n° 0501607, dans l'instance précitée, tendait aux mêmes fins que la demande adressée audit Tribunal enregistrée sous le n° 0901257, ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance attaquée ; que lesdites demandes présentent une identité d'objet et de cause en ce que la société demande la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires nonobstant la circonstance que la décision attaquée soit une décision distincte portant refus d'exécution du dégrèvement en litige ; que compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement, la SA SOVADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOVADIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA SOVADIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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N° 10LY00662

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00662
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;10ly00662 ?
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