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26/10/2011 | FRANCE | N°10LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 10LY01025


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié 13 quai de Serbie à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0708766, en date du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 10 620 francs (1 619,20 euros) et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 0

00 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié 13 quai de Serbie à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0708766, en date du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 10 620 francs (1 619,20 euros) et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a sollicité en vain de la Trésorerie du Rhône le remboursement de ce trop-payé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, qu'il avait acquitté en 1993 sous la forme de deux tiers provisionnels de 5 310 francs ; que l'administration fiscale, en calculant son impôt sur le revenu de l'année 2006, a omis de déduire ces versements ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la preuve du trop-payé n'était pas apportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a décidé de dispenser l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement n° 9701246 du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. Jean-Louis A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1992, a, d'une part, constaté que ses conclusions étaient devenues sans objet à concurrence de sommes de 38 834 francs en droits et 3 893 francs de pénalités, qui avaient fait l'objet de deux dégrèvements successifs intervenus en cours d'instance, puis a rejeté le surplus de sa demande : que, par un arrêt n° 01LY02237 du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie par M. A, a annulé pour irrégularité l'article 2 de ce jugement, à défaut qu'il ait statué sur la contestation par le requérant d'un redressement relatif à la plus-value réalisée par lui en 1992 à l'occasion de la vente d'un appartement, mais a, après évocation, rejeté le surplus des demandes et conclusions de M. A ; que M. A fait appel du jugement n° 0708766, en date du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant notamment à la restitution par l'administration d'un trop-versé de cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, qu'il estime résulter de l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 30 mars 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a précisé à bon droit le Tribunal administratif de Lyon, l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 30 mars 2006 qui rejette au fond les conclusions à fin de décharge présentées par M. A n'ouvrait à celui-ci aucun droit à la restitution de tout ou partie des sommes versées au titre de l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des explications fournies par le trésorier-payeur-général tant dans ses courriers adressés à M. A en réponse à ses demandes de restitution d'un trop-versé, en particulier celle datée du 4 avril 2007, que dans le mémoire qu'il a produit en première instance, non sérieusement contestées par le requérant, l'existence du trop-versé allégué n'est pas établie ; qu'à cet égard, la justification des versements en 1993 des sommes en litige par M. A, à l'occasion de deux tiers provisionnels de chacun 5 310 francs, ne saurait suffire à établir que ces sommes ont été perçues à tort par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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N° 10LY01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01025
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;10ly01025 ?
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