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09/10/2012 | FRANCE | N°11LY02485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11LY02485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2011 par télécopie, régularisée le 6 octobre 2011, présentée pour la SA SEMER dont le siège est PAE du pays du Mont-Blanc, 120 avenue des Raches, Le Fayet, à Passy (74190) ;

La SA SEMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802999 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la " cotisation supplémentaire " de taxe professionnelle, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à r

aison de son établissement ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe en litige, so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2011 par télécopie, régularisée le 6 octobre 2011, présentée pour la SA SEMER dont le siège est PAE du pays du Mont-Blanc, 120 avenue des Raches, Le Fayet, à Passy (74190) ;

La SA SEMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802999 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la " cotisation supplémentaire " de taxe professionnelle, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de son établissement ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe en litige, soit 57 513 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que après avoir prononcé le dégrèvement des impositions à la suite d'une vérification de comptabilité, le service pouvait procéder à de nouvelles rectifications seulement dans la limite des impositions initiales ; qu'un tel dégrèvement vaut prise de position au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle peut se prévaloir de la doctrine administrative 13 L-4-90 ; que le principe général des droits de la défense voire le " principe général des droits acquis en matière administrative " a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la rectification contestée n'est pas issue de la vérification de comptabilité, laquelle n'a pas été suivie d'une autre ; que le dégrèvement, non motivé, ne saurait valoir prise de position formelle ; que la note invoquée n'est pas opposable à l'administration ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SA SEMER a fait l'objet de rehaussements en matière de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite de la réclamation de la société en juin 2005, les impositions correspondantes, qui avaient été mises en recouvrement le 31 mai 2005, ont fait l'objet d'un dégrèvement en raison d'un vice de procédure, l'avis précisant que la procédure de redressement serait reprise en vue du rétablissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2002 ; qu'à la suite de la proposition de rectification en date du 23 novembre 2005, la SA SEMER s'est vu assigner ladite cotisation ; que, par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA SEMER tendant à la décharge de la cotisation ainsi mise à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. II Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; que la procédure de redressement ou de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales s'applique en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle visée par le II de l'article 1647 E du code général des impôts, comme en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SA SEMER a fait l'objet de rehaussements en matière de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite de la réclamation de la SA SAMER en juin 2005, les impositions correspondantes, qui avaient été mises en recouvrement le 31 mai 2005, ont fait l'objet d'un dégrèvement, l'avis précisant que la procédure de redressement serait toutefois " reprise en vue du rétablissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2002 " ; que si la SA SEMER a fait l'objet d'une nouvelle proposition de rectification en date du 23 novembre 2005, l'administration fiscale ne s'est livrée à aucun nouvel examen critique des déclarations et de la comptabilité, ni à une substitution de base légale, relevant notamment que la redevable, avait " omis de verser la cotisation minimale sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2002 " ; que, contrairement à ce que prétend la SA SEMER, elle n'a pas fait l'objet d'une double imposition ; que le principe général des droits de la défense, voire le " principe général des droits acquis en matière administrative ", n'a pas été méconnu ;

Considérant, enfin, que les dégrèvements n'étant pas motivés, la SA SEMER ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation formelle ou d'une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la note publiée au bulletin officiel des impôts * 13 L-4-90 étant au demeurant une note interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEMER n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SEMER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SEMER et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 11LY02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02485
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;11ly02485 ?
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