La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°12LY00909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00909


Vu l'arrêt n° 325217 en date du 20 février 2012, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2012 sous le n° 12LY00909, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 05LY00830 du 18 décembre 2008 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en conséquence du chef de redressement tenant à la qualification de revenu attribuée à la somme transférée le 11 octobre 1999 de son compte bancaire en France à un compte non déclaré ouvert

à son nom dans les livres d'un établissement bancaire à l'étranger, a r...

Vu l'arrêt n° 325217 en date du 20 février 2012, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2012 sous le n° 12LY00909, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 05LY00830 du 18 décembre 2008 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en conséquence du chef de redressement tenant à la qualification de revenu attribuée à la somme transférée le 11 octobre 1999 de son compte bancaire en France à un compte non déclaré ouvert à son nom dans les livres d'un établissement bancaire à l'étranger, a rejeté le surplus des conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat et renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt n° 05LY00830 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bruno , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301630 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 du fait d'un versement de 200 000 francs sur un compte non déclaré à l'étranger, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas le caractère non imposable de la somme de 200 000 francs qui trouve son origine dans une somme de 400 000 francs portée le 15 février 1999 au crédit de son compte bancaire ouvert en France alors que cette somme trouve son origine dans le remboursement du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL La Rotonde ; qu'il ignorait l'obligation de déclarer un compte à l'étranger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 avril 2006 présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne ; il conclut au rejet de la demande de décharge ; il fait valoir que la preuve de l'opération de remboursement d'un compte courant ne constitue pas également la preuve du caractère imposable ou déjà imposé du montant de 400 000 francs crédité précédemment au profit de M. sur ce compte ; que le dépôt annuel du bilan comptable et fiscal qui fait état des mouvements de comptes courants n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de démontrer le caractère non imposable ou déjà imposé du montant remboursé dès lors que cette somme a concouru à la constitution du solde créditeur de 232 205,42 francs ; que faute de justifier l'origine des fonds remboursés du compte courant, la preuve du caractère imposable ou déjà imposé du montant de 400 000 francs n'est pas rapportée ;

Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2006, présenté comme ci-dessus pour M. , tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2006, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2007, présenté comme ci-dessus pour M. , tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que la seule présomption de propriété du solde créditeur du compte courant d'associé ne permet pas de combattre utilement la présomption de revenus instituée par les articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ; qu'il n'y avait pas lieu à établissement d'une balance de trésorerie dès lors que l'application des articles 1649 A et 1649 quater A excluait la mise en oeuvre des articles L. 16, L16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Vu la lettre adressée aux parties le 3 septembre 2012 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; il demande en outre que la qualification de revenus d'origine indéterminée soit substituée à celle de bénéfices non commerciaux initialement retenue ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés ; M. demande en outre de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2012, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur,

- les conclusions de Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Guigue, avocat de M. ;

Sur l'étendue du litige après renvoi :

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme , l'administration fiscale a constaté que M. avait déposé, les 9 septembre et 11 octobre 1999, deux chèques d'un montant de 200 000 francs chacun sur un compte bancaire ouvert au nom de M. dans les livres du Crédit Suisse à Genève ; qu'elle a en conséquence notifié à l'intéressé, en se fondant sur les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, un rehaussement de ses bases d'imposition de 400 000 francs au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des redressements en base de 61 178 francs et 59 978 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers respectivement au titre des années 1999 et 2000, correspondant aux intérêts que le placement de la somme de 400 000 francs lui aurait procurés ; que M. a porté le litige qui s'est ensuivi avec l'administration fiscale devant le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par un jugement du 1er mars 2005 contesté devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, par un arrêt du 18 décembre 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif, prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles a été assujetti M. et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a demandé l'annulation de cet arrêt en tant que la Cour administrative d'appel a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 400 000 francs ; que par une décision en date du 20 février 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en conséquence du chef de redressement tenant à la qualification de revenu attribuée à la somme de 200 000 francs transférée le 11 octobre 1999 de son compte bancaire en France à un compte non déclaré ouvert à son nom dans les livres d'un établissement bancaire à l'étranger, rejeté le surplus des conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

2. Considérant que si M. soutenait dans sa requête d'appel que le Tribunal n'avait pas motivé sa décision en se bornant à indiquer que le demandeur ne peut utilement se prévaloir du fait que les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers auraient été détournées par M. à qui il avait confié procuration sur son compte en Suisse, un tel moyen ne se rapportait qu'aux impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui ne sont plus en litige devant la Cour après cassation et renvoi par la décision susvisée du Conseil d'Etat ;

Sur les impositions supplémentaires résultant du versement de 200 000 francs effectué le 11 octobre 1999 par M. sur son compte bancaire non déclaré à l'étranger et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas " ;

4. Considérant que les revenus imposés en application des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts doivent l'être en tant que revenus d'origine indéterminée ;

5. Considérant qu'il est constant que la somme de 200 000 francs résultant du versement effectué le 11 octobre 1999 par M. sur son compte bancaire non déclaré à l'étranger a été imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration ne pouvait sans méconnaître le champ d'application de la loi imposer cette somme dans une telle catégorie ;

6. Considérant toutefois que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qu'elle peut, à cet effet, assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;

7. Considérant que les garanties prévues par les articles L. 16, L. 69 et L. 76 du livre des procédures fiscales sont inhérentes à la procédure de taxation d'office et non à la qualification de revenus d'origine indéterminée ; que M. , imposé selon la procédure contradictoire, n'est privé d'aucune garantie par la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale et tendant à ce que la qualification de revenus d'origine indéterminée soit substituée à celle de bénéfices non commerciaux pour fonder les impositions en litige ;

8. Considérant que pour faire échec à la présomption prévue par les articles 1649 A et 1649 quater A il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;

9. Considérant qu'à l'inverse de ce qui résulte de la présomption édictée par les dispositions de l'article 111 du code général des impôts pour un solde débiteur de compte courant d'associé, le solde créditeur d'un compte courant d'associé ou sa variation positive en cours d'année ne constitue pas un revenu imposable ; que l'emploi d'un tel remboursement ne constitue pas davantage un revenu imposable ;

10. Considérant que M. établit par les pièces produites que la somme transférée en Suisse trouve son origine dans le dépôt le 11 octobre 1999 sur un compte bancaire du Crédit suisse de Genève ouvert à son nom, mais non déclaré, d'un chèque de 200 000 francs tiré sur le compte bancaire ouvert au nom de M. dans les livres de la Lyonnaise de banque (groupe Crédit Mutuel / CIC), créditeur à cette date d'un montant supérieur à 232 205 francs ; que M. établit également que ce solde créditeur résulte de la remise le 15 février 1999 d'un chèque à son ordre d'un montant de 400 000 francs tiré sur le compte bancaire de la SARL La Rotonde dont il est l'associé ; que M. établit enfin que cette somme de 400 000 francs correspond à un remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé au sein de cette société et que le montant de ce solde créditeur était de 434 353,67 francs au 10 février 1999 et, antérieurement, de 409 353,67 francs au 30 juin 1998 ; que, dans ces conditions, M. apporte la preuve, qui lui incombe, que la somme transférée le 11 octobre 1999 de son compte bancaire en France à un compte non déclaré ouvert à son nom dans les livres d'un établissement bancaire à l'étranger n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration l'a imposé à raison de ladite somme ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 du fait de la somme de 200 000 francs transférée le 11 octobre 1999 de son compte bancaire en France à un compte non déclaré ouvert à son nom dans les livres d'un établissement bancaire à l'étranger, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301630 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2%, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 du fait de la somme de 200 000 francs susindiquée ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : M. est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 du fait de la somme de 200 000 francs susindiquée ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

''

''

''

''

1

6

N° 12LY00909

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00909
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly00909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award