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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00751


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. Essaïd A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) l'annulation du jugement n° 0906512 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et de son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros au titre de remboursement

de frais ainsi qu'une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physiq...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. Essaïd A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) l'annulation du jugement n° 0906512 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et de son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros au titre de remboursement de frais ainsi qu'une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ;

2°) le versement d'une somme de 10 000 euros pour le préjudice professionnel ;

3°) le versement d'une somme de 15 619,60 euros au titre de remboursement des indemnités journalières, d'une somme de 13 438,44 euros au titre des remboursements de frais, d'une somme de 4 231 euros au titre de congés payés ;

4°) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les pièces versées au débat en première instance établissent une présomption de harcèlement moral ; que l'attitude de son supérieur hiérarchique dépassait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'exiger la démission d'un subordonné dépasse cet exercice normal ; qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ;

- le rapport sollicité par le directeur de l'école a démontré que son travail était irréprochable ; que ce rapport a invalidé les rappels à l'ordre du directeur ;

- la pression subie a dégradé son état de santé ;

- ses ordres de mission à l'étranger à la suite de son arrêt maladie ont été soit retardés soit refusés par le directeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre M. B, directeur de l'école, sont irrecevables, faute de le désigner comme défendeur et de respecter l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;

- les faits de harcèlement ne sont pas établis ; que les difficultés rencontrées par l'institut sont antérieures à l'arrivée du nouveau directeur en septembre 2008 ; que les ennuis de santé sont également antérieurs ; que les demandes formulées par son supérieur hiérarchique sont toutes justifiées par l'intérêt du service ; que de nombreuses anomalies ont été relevées dans sa gestion de l'institut Hélianopolis ; que le requérant a fait preuve d'un manque de transparence vis-à-vis de la direction de l'école ;

- à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'école devait être reconnue, celle-ci doit être atténuée par le comportement de l'intéressé ;

- le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices, professionnel et moral, invoqués, ni le lien de causalité avec les faits allégués ;

- il ne démontre pas davantage la réalité du préjudice financier allégué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il conclut en outre au versement d'une somme de 10 000 euros pour le préjudice professionnel, au versement d'une somme de 15 619,60 euros au titre de remboursement des indemnités journalières, d'une somme de 13 438,44 euros au titre des remboursements de frais et d'une somme de 4 231 euros au titre de congés payés ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Barbero substituant Me Buffard, avocat de M. A et celles de Me Bonnardel, avocat de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

1. Considérant que M. Essaïd A fait appel du jugement en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et de son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros au titre de remboursement de frais, et, enfin, une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ;

2. Considérant que M. A, enseignant chercheur en contrat à durée indéterminée et directeur de recherche à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (ENSM-SE), a été nommé, le 26 septembre 2007, par le directeur de l'école, chargé de mission au Brésil, avec pour fonction de représenter l'école au sein de l'institut Héliopolis de technologie et de gestion de l'innovation, ayant le statut d'association et créé en novembre 2006 en partenariat avec des institutions brésiliennes ; qu'il demande réparation pour les préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part du directeur de l'école, lorsqu'il était en poste au Brésil ; qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître de l'action en responsabilité dirigée contre M. B, directeur de l'école, dont le requérant demande la condamnation solidaire, mais seulement de l'action dirigée contre l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

3. Considérant que M. A soulève à nouveau, en appel, les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce qu'il aurait été victime de harcèlement moral ; que ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander réparation du harcèlement moral qu'il aurait subi ;

4. Considérant que si M. A demande le versement de complément d'indemnités journalières et le remboursement de divers frais occasionnés lors de son séjour au Brésil, le requérant ne produit pas les justificatifs exigés par les dispositions du décret du 3 juillet 2006 permettant de démontrer que la somme de 2 500 euros par mois qui lui a été allouée ne couvrait pas les dépenses occasionnées par son séjour ; que par suite, M. A n'est pas fondé à réclamer le versement des sommes demandées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les conclusions présentées pour la première fois dans le mémoire du requérant du 19 octobre 2012 ont été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de deux mois d'appel ; que par suite, ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Essaïd A et à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00751
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROBILLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00751 ?
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