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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY02204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY02204


Vu l'ordonnance n° 360869 en date du 16 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 12LY02204 le 7 août 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société Chaussade Duboe Transports, dont le siège social est situé avenue du général de Gaulle à Bassens (33530), enregistrée le 23 décembre 2011, sous le n° 11BX003382, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

La société Chaussade Duboe Transports demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance n° 360869 en date du 16 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 12LY02204 le 7 août 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société Chaussade Duboe Transports, dont le siège social est situé avenue du général de Gaulle à Bassens (33530), enregistrée le 23 décembre 2011, sous le n° 11BX003382, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

La société Chaussade Duboe Transports demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803598 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier, pour méconnaissance du principe du contradictoire, le Tribunal ayant pris en compte le mémoire produit le 6 octobre 2011 par l'administration, lequel a été communiqué le jour de la clôture d'instruction ; que les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne pouvant se borner à faire référence aux rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés ; que l'administration fiscale ne contestant pas qu'elle ne disposait pas d'équipe de direction, elle ne pouvait contester la réalité des prestations assurées à ce titre par la SA Charles André, en application de la convention du 17 janvier 2000 ; que ces prestations différaient de celles fournies par la société Gcatrans ; que s'agissant d'un refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère fictif de la facture ; qu'il ne peut être tenu compte du caractère éventuellement excessif de la rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal n'a pas statué au regard du mémoire en réplique ; que la motivation de la proposition de rectification, qui a permis à la requérante de présenter utilement ses observations, était suffisante ; que la requérante n'a jamais justifié de la réalité des prestations qui lui auraient été rendues ; que, s'agissant de l'année 2005, le programme de modernisation prévu par la convention liant la requérante à la SA Charles André arrivait à échéance le 31 décembre 2004 ; qu'il n'est pas justifié que la requérante a exposé des dépens ; que celle-ci ne produit pas de justificatif, s'agissant des frais non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour la société Chaussade Duboe Transports, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le programme de modernisation des techniques administratives et informatiques nécessitait des mises à jour régulières, qui se sont poursuivies après le 31 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Mossé, avocat de la société Chaussade Duboe Transports ;

1. Considérant que la société Chaussade Duboe Transports a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que l'administration ayant mis en cause la réalité de certaines prestations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; que la société Chaussade Duboe Transports relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

3. Considérant que l'administration a refusé à la société Chaussade Duboe Transports le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par la SA Charles André, autre société du groupe fiscal intégré dont est membre la requérante ; qu'il résulte de l'instruction que ces factures ont été établies en application de la convention de direction conclue entre les deux sociétés le 17 janvier 2000, laquelle prévoyait que la SA Charles André assurerait pour sa filiale des prestations portant sur la définition de la politique financière, commerciale, sociale, la gestion de la trésorerie et du personnel cadre, ainsi que des prestations ponctuelles dans le cadre d'un programme de modernisation, comprenant la refonte des systèmes d'information, l'élaboration d'une procédure d'achat, et la réorganisation de la procédure juridique de la société, ces prestations étant rémunérées par un prix forfaitaire fixé par application d'un taux au chiffre d'affaires hors taxes de la société Chaussade Duboe Transports ; que cette dernière société soutient, sans être contredite, qu'elle ne dispose que de quatre agents au service administratif et comptable, alors qu'elle emploie plus de 180 salariés, que la SA Charles André prenait en charge le salaire du directeur de la requérante et employait des personnes occupant des fonctions de direction dans les différents secteurs mentionnés dans la convention ; que, par ailleurs, la société Chaussade Duboe Transports produit différents documents attestant de l'intervention de la SA Charles André ; qu'enfin, l'administration n'établit pas que, comme elle le prétend, ces prestations, qui n'étaient pas dépourvues de lien direct avec les opérations taxables, seraient les mêmes que celles fournies et facturées par ailleurs par la société groupe Charles André Transport, avec laquelle elle avait conclu, le même jour, une convention de gestion ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte aucun élément permettant de penser que les factures ne correspondraient pas à une opération réelle ;

4. Considérant que si l'administration prétend que la société Chaussade Duboe Transports aurait acquitté un prix anormalement élevé pour les prestations litigieuses, cette circonstance ne fait pas en tout état de cause obstacle, en vertu des dispositions du code général des impôts, à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Chaussade Duboe Transports est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de mettre la charge de la contribution pour l'aide juridique à l'Etat, partie perdante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Chaussade Duboe Transports et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803598 du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société Chaussade Duboe Transports est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Article 3 : Les dépens, d'un montant de 35 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à la société Chaussade Duboe Transports la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chaussade Duboe Transports et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY02204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02204
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly02204 ?
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