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15/01/2013 | FRANCE | N°12LY01286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 12LY01286


Vu le recours, enregistré le 16 mai 2012 au greffe de la Cour, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800790 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et MmeB..., prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Bourgoin-Jallieu, à concurrence de 38 231 euros, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au tit

re des frais d'instance non compris dans les dépens.

2°) de remettre à la...

Vu le recours, enregistré le 16 mai 2012 au greffe de la Cour, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800790 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et MmeB..., prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Bourgoin-Jallieu, à concurrence de 38 231 euros, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence de 38 231 euros ;

Il soutient que c'est au prix d'une erreur de droit que le Tibunal administratif de Grenoble a jugé que les dispositions de l'article 371 W de l'annexe II au code général des impôts en vigueur en 2006 n'étaient pas conciliables avec le 7 de l'article 158 du code général des impôts, au motif qu'elles posaient des exigences d'adhésion à une association agréée avant le 31 décembre 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi de finances pour 2006 ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les avantages de l'adhésion à une association de gestion agréée n'étaient pas suffisamment connus des contribuables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent au rejet de la requête et demandent la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 95-938 du 21 août 1995 ;

Vu le décret n° 2007-1716 du 5 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Lallemand, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. A...B..., médecin radiologue, exerce sa profession au sein de la société de fait des Docteurs B...et Loubier au 93 rue de la Libération à Bourgoin Jallieu (Isère) ; que jusqu'à l'imposition des revenus de 2005, les médecins conventionnés de secteur 1 qui, comme M.B..., perçoivent des honoraires conventionnels bénéficiaient, sur le fondement d'instructions administratives, d'un abattement forfaitaire dit " du groupe III " et d'une déduction complémentaire de 3 % sur lesdits honoraires, non cumulables avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association agréée alors prévu au 4 bis de l'article 158 ; que M. B... avait opté pour ces déductions spécifiques aux médecins, plus avantageuses en raison du plafonnement de l'abattement de 20 %, et que la société de fait au sein de laquelle il exerce n'était plus adhérente à une association agréée ; que le contribuable ayant porté la quote-part de bénéfice lui revenant dans les résultats de la société de fait, soit 509 408 euros, dans la case de sa déclaration de revenus de l'année 2006 correspondant aux revenus non commerciaux des personnes qui ne sont pas adhérentes d'une association de gestion agréée, il a été assujetti, avec son épouse, à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, à raison d'un bénéfice non commercial de 636 760 euros, obtenu après application au bénéfice déclaré de la majoration de 25 % visée au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que par une réclamation contentieuse du 17 octobre 2007, M. B...a toutefois demandé que cette majoration de 25 % ne lui soit pas appliquée, au motif que la société de fait dont il était associé avait demandé sa réinscription auprès d'une association de gestion agréée, l'association des professions libérales pour la région de Lyon (APLRL), à compter du 22 février 2006 ; qu'en contrepartie, le contribuable renonçait au bénéfice de la déduction complémentaire de 3 % et de la déduction forfaitaire du groupe III auxquelles peuvent prétendre les médecins de secteur 1 sur le fondement de la doctrine administrative, dont il s'était initialement prévalu pour un montant de 31 774 euros ; que M. B... entendait, dans ces conditions, se voir imposer au titre de l'année 2006 sur la base d'un bénéfice non commercial de 541 182 euros (509 408 + 31 774) sans application de la majoration ; qu'il demandait en conséquence le dégrèvement d'une somme de 38 231 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 janvier 2008, l'administration estimant que, conformément aux dispositions de l'article 371 W de l'annexe II au code général des impôts, sauf dans l'hypothèse d'une première adhésion, ce qui n'était pas le cas de la société de fait des docteurs B...et Loubier, les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une année civile donnée, de l'avantage fiscal lié à l'adhésion à une association de gestion agréée qu'à la condition d'avoir été adhérents d'une telle association pendant toute la durée de l'année ou de la période d'imposition et que M. B...n'était pas fondé à demander à ce que son bénéfice non commercial de l'année 2006 ne soit pas majoré de 25 %, dès lors que la société de fait dont il était associé n'avait adhéré à nouveau à l'APLRL qu'à compter du 22 février 2006 ; que M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 20 février 2008 ; que par un jugement du 27 février 2012, le Tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; que le ministre fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi susvisée du 30 décembre 2005, applicable à l'année d'imposition litigieuse : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) " ; que la majoration prévue par les dispositions précitées du 7 de l'article 158 a pour objet de neutraliser l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'année 2006 de l'ancien abattement sur les bénéfices de 20 % prévu jusqu'alors par le 4 bis du même article pour adhésion à un centre de gestion ou association agréé et de maintenir ainsi un traitement fiscal plus favorable aux adhérents de tels organismes ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II au même code, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 21 août 1995 : " Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ; b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ; c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait " ;

4. Considérant, que les dispositions précitées de l'article 371 W de l'annexe II, dans sa rédaction résultant du décret du 21 août 1995 prises pour l'application du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts instituant un dispositif d'abattement, au demeurant plafonné, au bénéfice des adhérents d'un centre de gestion ou association agréé n'ont pas vocation à régir l'application de la majoration, au demeurant déplafonnée, prévue par le 7 du même article au détriment des contribuables n'ayant pas adhéré à un centre de gestion ou association agréé ; que l'absence d'exigence d'une adhésion en année pleine n'a créé nul vide juridique jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions par un décret du 5 décembre 2007 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions de l'article 371 W de l'annexe II prévoyant que l'adhésion devait porter sur une année pleine n'étaient pas opposables à M. B... et ne pouvaient fonder l'application de la majoration de 1,25 du montant de ses bénéfices non commerciaux et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01286
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;12ly01286 ?
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