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26/02/2013 | FRANCE | N°12LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY00875


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804733 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des contributions sociales et pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de le décharger des

dites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804733 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des contributions sociales et pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors qu'il établit que les crédits qui ont été imposés au titre des revenus d'origine indéterminée provenaient de membres de sa famille, il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'il s'agit de revenus taxables ; qu'il n'est pas démontré que les personnes à l'origine du prêt n'auraient que des revenus modestes ; que les versements provenant de sa belle-fille étaient des remboursements au titre des dépenses d'hébergement et de nourriture consenties à des membres de sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les crédits bancaires non justifiés ont été taxés d'office régulièrement, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que des versements familiaux opérés par chèque ou par virement ne sont présumés constituer des prêts familiaux qu'à la condition qu'ils soient vraisemblables ; qu'en l'occurrence, les parents à l'origine des prêts n'ont pas de revenu suffisant pour effectuer des prêts d'un tel montant ; qu'une telle présomption ne saurait en tout état de cause s'attacher aux prêts effectués en espèces ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003, 2004 et 2005 à l'issue duquel ils ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales sur des crédits figurant sur leurs comptes bancaires, que l'administration a regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'à la suite de ces rehaussements de leurs revenus, de 7 992 euros pour l'année 2004 et de 59 590 euros pour l'année 2005, ils ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et à des contributions sociales supplémentaires au titre des années 2004 et 2005 ; que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que M. A... ayant régulièrement été taxé d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe ;

3. Considérant que, s'agissant des trois virements d'un montant total de 8 500 euros effectués en février, avril et novembre 2005, provenant de la compagne de son fils ainsi que des remises de chèques d'un montant total de 5 704,66 euros, qui proviennent de son frère et de sa belle-soeur, M. A...se prévaut de la présomption de prêt familial qui s'attache aux sommes créditées sur un compte bancaire à la suite de virements ou de chèques émis par un membre de la famille du contribuable ;

4. Considérant que, s'agissant des versements provenant de la compagne du fils de M. A..., le ministre fait valoir que celle-ci ne disposait que de revenus modestes, les sommes versées étant d'un montant proche des revenus qu'elle avait déclarés en 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière était hébergée chez le requérant avec son compagnon, qui exerçait une activité et percevait à ce titre des revenus, et son fils ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle aurait dû prendre en charge des dépenses excédant de façon importante celles en litige, dont le requérant indique qu'elles correspondaient à une contribution pour le remboursement des sommes qu'il exposait en vue du logement et de la nourriture de son fils, de sa compagne et de leur enfant ; que, dans ces conditions, même si les explications du requérant ont varié, l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes litigieuses ne constitueraient pas le remboursement d'un prêt familial ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a imposé M. A...à raison de ladite somme de 8 500 euros, en 2005 ;

5. Considérant, en revanche, que, s'agissant des versements provenant du frère et de la belle-soeur de M.A..., l'administration fait valoir qu'ils excédaient très largement les revenus déclarés par ces derniers au titre des années 2004 et 2005, sans que M. A...ne fasse valoir aucun argument permettant d'expliquer les raisons de cette discordance et sans qu'il ne fournisse aucune explication sur les motifs et la nature du prêt ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les sommes en cause ne peuvent être regardées comme des prêts familiaux et qu'elles constituent, par suite, des revenus d'origine indéterminée soumis à l'impôt ;

6. Considérant, enfin, que, s'agissant des autres sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M.A..., qui ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour les différents versements en espèces dont il n'établit pas la provenance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause leur intégration dans les bases d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 du fait des versements de 8 500 euros provenant de la compagne de son fils, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de M. A... est réduite de 8 500 euros au titre de l'année 2005.

Article 2 : M. A...est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005, correspondant à la réduction de sa base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 6 février 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 février 2013.

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N° 12LY00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00875
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BARICHARD GONDOUIN DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly00875 ?
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