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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY01023


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Cottin, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906025 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à d'une part l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental d'équipement de la Loire, le maire de la commune de Chenereilles et le préfet de la Loire ont refusé de dresser ou faire dresser un procès-verbal d'infraction à la législation sur les autorisations de cons

truire et d'autre part à la condamnation de l'Etat et de la commune de Chenere...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Cottin, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906025 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à d'une part l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental d'équipement de la Loire, le maire de la commune de Chenereilles et le préfet de la Loire ont refusé de dresser ou faire dresser un procès-verbal d'infraction à la législation sur les autorisations de construire et d'autre part à la condamnation de l'Etat et de la commune de Chenereilles à lui verser une somme de 900 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 900 000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il vise un mémoire du préfet de la Loire arrivé le 20 janvier 2012 seulement par télécopie et que le tribunal a omis d'examiner les moyens soulevés dans sa note en délibéré du 3 février 2012 en réponse à ce mémoire tardif ; que le tribunal a admis à tort la recevabilité du mémoire de la commune de Chenereilles alors que le maire n'était pas autorisé à ester en justice ; que le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la réalisation irrégulière de la construction par rapport au projet autorisé ; qu'il existe bien des différences entre la construction édifiée et celle autorisée et que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a bien été méconnu ; que le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens soulevés et a donc méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement est enfin irrégulier dès lors qu'il méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative faute d'avoir été signé par le président, le rapporteur et le greffier ; qu'il existe aussi des erreurs matérielles sur le nom du rapporteur ; qu'il convient de se référer à l'ensemble de ses moyens de première instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le ministre fait valoir que le jugement est régulier ; que la différence entre les surfaces hors oeuvre nettes est une simple erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le dernier mémoire présenté par le préfet de la Loire est parvenu au greffe du tribunal, sous forme de télécopie le 20 janvier 2012, soit avant la clôture de l'instruction intervenant trois jours francs avant l'audience du 24 janvier 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la confirmation du mémoire ne soit parvenue qu'après cette clôture n'empêchait pas de devoir prendre en compte ledit mémoire ; que dès lors, en visant le mémoire du 20 janvier 2012, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

2. Considérant que le mémoire précité du préfet ne comportait pas de moyens de défense ou d'éléments nouveaux par rapport à son précédent mémoire enregistré le 8 décembre 2011 auquel Mme A...avait pu répondre ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été en mesure de répliquer avant la clôture de l'instruction à ce dernier mémoire n'a donc pas porté atteinte au principe du contradictoire ;

3. Considérant que conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement fait mention de la note en délibéré produite le 3 février 2012 par Mme A...; que dès lors qu'il n'entendait pas soumettre au débat contradictoire ladite note qui ne comportait aucune circonstance de fait dont la requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, le tribunal n'avait pas à en analyser le contenu ;

4. Considérant que le jugement comporte des mentions relatives au rapporteur de l'affaire et au rapporteur public satisfaisant aux exigences du même article R. 741-2 du code de justice administrative et dépourvues de toute ambiguïté quant à l'identité et aux fonctions des intéressés alors même que le jugement fait également référence au grade de premier conseiller du rapporteur ;

5. Considérant que, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aucune disposition de ce code ne prévoit d'apposer les mêmes signatures sur les ampliations destinées aux parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; que si la délégation pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête ou un mémoire en défense que le maire avait présenté, sans y être habilité, au nom de la commune ; que, dès lors, la délibération du conseil municipal de Chenereilles en date du 29 janvier 2010 autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune, a pu régulariser le mémoire en défense présenté par celui-ci le 10 décembre 2009 ;

7. Considérant que Mme A...avait soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré du caractère non-conforme de l'exécution du permis de construire en raison de l'affichage sur le terrain d'assiette d'un permis de construire faisant état d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle autorisée par le permis accordé ; que si dans son mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2011 elle faisait également état d'une discordance s'agissant de la surface hors oeuvre brute, cet argument ne constituait pas un moyen distinct auquel le tribunal aurait omis de répondre ; que Mme A...n'est par suite pas fondée à soutenir que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'aurait pas été respecté du fait de cette insuffisance de motivation ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (...) " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication des motifs des décisions implicites résultant du silence gardé sur les courriers adressés au préfet de la Loire, au directeur départemental de l'équipement de la Loire et au maire de Chenereilles afin que ces autorités administratives fassent rédiger un procès-verbal en raison de la réalisation par les époux C...de travaux non conformes au permis de construire qui leur avait été délivré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions implicites seraient illégales faute d'être motivées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que par un arrêté du 29 août 2003, prorogé le 30 août 2005, le maire de Chenereilles, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et MmeC..., un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 227 mètres carrés et d'une surface hors oeuvre brute de 293 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande initiale de permis de construire faisant référence à une surface hors oeuvre nette de 239 mètres carrés, que le service instructeur a corrigé ce chiffre pour le ramener à celui de 227 susmentionné et a également ramené celui de la surface hors oeuvre brute de 299,68 à 293 mètres carrés ; que la circonstance que les bénéficiaires du permis aient procédé à un affichage de l'autorisation mentionnant une surface hors oeuvre nette de 239 mètres carrés résulte d'une simple erreur matérielle et n'est pas par elle-même de nature à établir qu'ils entendaient réaliser une construction comportant une surface hors oeuvre plus importante que celle autorisée ; que la différence entre la surface hors oeuvre brute déclarée dans la demande et celle retenue par l'administration ne révèle également pas une exécution du permis non-conforme ; qu'enfin l'autorisation ayant été délivrée sur la base d'un dossier de demande prévoyant une implantation en limite séparative avec la parcelle de la requérante, les travaux pouvaient être réalisés sur ladite limite sans que cela ne constitue une méconnaissance des prescriptions du permis ; que ledit permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que ces derniers travaux aient porté atteinte à un mur de la requérante est sans incidence sur l'appréciation à porter sur leur conformité ; qu'ainsi, saisies de la demande en ce sens de MmeA..., les autorités administratives susmentionnées n'avaient pas à faire dresser un procès-verbal au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme en l'absence de réalisation non-conforme des travaux autorisés par le permis de construire accordé aux époux C...; que les conclusions en annulation susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant que par le présent arrêt la cour rejette au fond les conclusions en annulation des décisions attaquées ; que les conclusions indemnitaires de Mme A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 900 000 euros du fait de l'illégalité fautive desdites décisions doivent en conséquence être également rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les conclusions présentées sur ce fondement par la requérante ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante ;

14. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et à la commune de Chenereilles.

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY01023

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01023
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COTTIN STEPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly01023 ?
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