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02/04/2013 | FRANCE | N°12LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 12LY01801


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la société X Car, dont le siège est 4 boulevard Paul Langevin à Fontaine (38600) ;

La société X Car demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900220 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la société X Car, dont le siège est 4 boulevard Paul Langevin à Fontaine (38600) ;

La société X Car demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900220 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Elle soutient qu'en application de l'article 262 du code général des impôts sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France ; qu'elle a produit les attestations douanières prévues à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, qui suffit à établir la réalité des exportations, sans qu'elle n'ait été tenue de conserver par ailleurs les justificatifs de résidence à l'étranger ; que les acheteurs ont justifié de leur résidence à l'étranger par différents documents, telles les mentions figurant sur les déclarations douanières, les cartes grises provisoires délivrées par la préfecture de l'Isère ; qu'aucune disposition n'oblige le vendeur à conserver des copies de cartes d'identité ou de séjour, documents qui ne permettent pas de justifier du domicile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'exonération prévue à l'article 262-1-2° du code général des impôts ne s'applique que pour les acheteurs établis hors de la communauté européenne ; que, dans la grande majorité des ventes de véhicules d'occasion à des particuliers qui les ont acheminés en Algérie, la société X Car n'a pas été en mesure de justifier du domicile de l'acheteur ; que l'exercice du droit de communication effectué auprès de la préfecture de l'Isère a fait apparaître que les acheteurs auxquels avaient été délivrées des cartes grises avaient leur résidence effective en France ; que le droit de communication effectué auprès d'un établissement bancaire a permis d'établir qu'un client avait payé au moyen d'un chèque sur lequel figurait une adresse en France ; que la délivrance d'une carte grise provisoire portant une adresse à l'étranger n'est pas de nature à établir la réalité d'une résidence hors de France, dès lors que les services de la préfecture ne demandent pas de justificatif d'un tel domicile ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 4 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société X Car, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la double condition de l'achat du bien par une personne établie hors de la Communauté européenne et de l'exportation de ce bien ; qu'en l'espèce, si la réalité des opérations d'exportation, qui ressort des déclarations douanières produites, n'est pas contestée, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe dont avait bénéficié la société pour la vente à l'exportation de douze véhicules, au motif que les acheteurs de ces véhicules, exportés en Algérie, résidaient en France ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable sur la période en litige, s'agissant du a, b et c, et à compter du 2 juin 2004 s'agissant du d : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après : 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; 4° Les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ; 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises ou à des contrôles douaniers particuliers et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer. " ; que ces dispositions précisent les documents que doivent fournir les assujettis réalisant des livraisons portant sur des objets ou marchandises exportés, et non, comme en l'espèce, les documents exigés pour justifier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des livraisons de biens expédiés ou transportés par un acheteur qui n'est pas établi en France ; que, par suite, la société X Car ne saurait soutenir que l'administration a ajouté une condition non prévue par des dispositions législatives ou réglementaires en exigeant d'elle la production de copies de passeports ou documents établissant la résidence de l'acheteur, alors au demeurant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés non sur l'absence de production de ces documents mais sur le fait que les acheteurs résidaient en France, ainsi qu'il ressortait d'informations recueillies auprès de tiers ;

4. Considérant, en second lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération ; que la société X Car fait valoir que, pour chacune des douze ventes litigieuses, les déclarations douanières et les certificats d'immatriculation provisoires mentionnaient une adresse de l'acheteur en Algérie ; que, toutefois, l'administration a obtenu de la préfecture de l'Isère, dans l'exercice de son droit de communication, les dossiers d'immatriculation qui ont tous fait apparaître que lesdits acheteurs avaient une adresse en France et qu'ils y résidaient ; que, par ailleurs, le ministre soutient, sans être contesté, que tous ces acheteurs étaient domiciliés fiscalement en France ; que, dans ces conditions, et alors que la société X Car ne se réfère qu'à des documents faisant état d'informations déclarées par les acheteurs, il ne résulte pas de l'instruction que les acheteurs des véhicules étaient établis hors de l'Union européenne et que les ventes étaient ainsi exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X Car est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X Car et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2013.

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N° 12LY01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01801
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE et BENHAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-02;12ly01801 ?
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