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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY01931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY01931


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000848 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de La Motte d'Aveillans a mis fin à son contrat de travail et de condamnation de la commune à lui payer une indemnité de licenciement de 12 648,46 euros, et une somme de 35 296,92 euros de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler cette décision et de lui accorder

lesdites sommes ;

3°) de condamner la commune de La Motte d'Aveillans à lui paye...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000848 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de La Motte d'Aveillans a mis fin à son contrat de travail et de condamnation de la commune à lui payer une indemnité de licenciement de 12 648,46 euros, et une somme de 35 296,92 euros de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler cette décision et de lui accorder lesdites sommes ;

3°) de condamner la commune de La Motte d'Aveillans à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été maintenu dans son emploi, du 1er janvier 2004 au 1er juin 2006, sans engagement écrit, en violation de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998, début de la collaboration ;

- l'article 3 de la loi lui est applicable, car son emploi de responsable technique correspond à un emploi permanent vacant qui ne pouvait être immédiatement pourvu ;

- cette situation a duré 11 ans, y compris après son départ ;

- en vertu du même article, il ne pouvait être recruté par contrat à durée déterminée plus de six ans, alors qu'il l'a été 11 ans, et son contrat doit être requalifié ;

- aucun motif de licenciement ne lui a été notifié, en violation de l'article 21 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 ;

- la rupture du contrat est entachée de détournement de pouvoir, et n'a pas été prise dans l'intérêt du service, étant due au changement de l'équipe municipale ;

- il a droit à une indemnité de licenciement, en vertu des articles 43 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, d'un montant de 12 648,46 euros ;

- son préjudice pour perte injustifiée et abusive du contrat de travail est de 25 296, 92 euros, soit un mois de salaire par année d'activité, et son préjudice de carrière est de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la commune de La Motte d'Aveillans, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer un montant de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant, s'il a exercé un emploi permanent, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, car son emploi ne relevait pas de la catégorie A ;

- il a bénéficié d'un contrat de trois ans comme responsable des services techniques, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et aucune décision expresse n'a été prise à l'issue du contrat ; toutefois, l'article 3 de la loi ne prévoit pas de requalification en contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit ;

- le maintien en fonction de M. B...pour la période 2004 à 2006 est régulier, car il bénéficiait d'un contrat de 3 ans renouvelé tacitement ;

- la commune n'était pas tenue de renouveler le contrat du 1er juin 2008, et qu'une succession de contrats à durée déterminée n'implique pas de contrat à durée indéterminée, comme leur tacite reconduction ou un contrat verbal ;

- le non renouvellement de contrat reçu le 27 mars 2009, qui n'a pas à être motivé, est régulier ;

- elle souhaitait recruter à la place du requérant un contrôleur de travaux titulaire, poste créé par délibération du 7 avril 2009, ce qui est dans l'intérêt du service ;

- aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;

- faute d'avoir été licencié, l'agent ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ;

- le préjudice invoqué n'est pas justifié, et le système de carrière n'est applicable qu'aux titulaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, par lequel la commune de La Motte d'Aveillans persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manhes, avocat de la commune d'Aveillans ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de La Motte d'Aveillans a mis fin à son contrat de travail, et de condamnation de la commune à lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 12 648,46 euros, et une somme de 35 296,92 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il fait valoir que la décision contestée constitue un licenciement, et non un non renouvellement de contrat ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen invoqué par le requérant, tiré de la nécessité de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'une part, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, d'autre part, du fait d'un recrutement effectué par contrat tacite au titre des années 2004 à 2006, et enfin du fait de son engagement pendant plus de dix ans sur un emploi permanent ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement ; que la décision de non renouvellement de contrat, intervenue le 27 mars 2009, et qui ne constitue pas une sanction déguisée, n'avait pas à être motivée ; que l'intéressé, faute d'avoir été licencié, ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 15 février 1988 ;

4. Considérant que M. B...fait aussi valoir que le motif du non renouvellement de son contrat est étranger à l'intérêt du service, et que l'autorité municipale a commis un détournement de pouvoir ; que toutefois, la commune indique dans ses écritures qu'elle souhaitait confier le poste de responsable des services techniques occupé par le requérant à un agent de maîtrise ou à un contrôleur titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit poste a été créé par délibération du 7 avril 2009, et que la commune a recruté en qualité de responsable de ses services techniques, le 3 août 2009, un contrôleur territorial de travaux ; que dès lors, le moyen susmentionné doit être écarté ;

5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la commune, M. B...n'est pas fondé à obtenir réparation de ses préjudices ; que ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à la commune de La Motte d'Aveillans une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de La Motte d'Aveillans une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de La Motte d'Aveillans.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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N° 12LY01931

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01931
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly01931 ?
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