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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY02057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY02057


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002163-1003651 en date du 6 juin 2012 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et sa demande d'indemnité ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2010 du Président de la communauté urbaine de Lyon ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser 8 617,90 euros au titre de son préjudice financier, 20 000

euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002163-1003651 en date du 6 juin 2012 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et sa demande d'indemnité ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2010 du Président de la communauté urbaine de Lyon ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser 8 617,90 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens ;

Elle soutient que :

- l'attestation du 7 mai 2009 du docteur Tholence indique qu'une prise en charge en maladie professionnelle semble justifiée ; que le courrier du docteur Jolly au docteur Dollet du 3 juin 2009 indique qu'une demande de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien peut être faite ; que le docteur Ducas mandaté par la communauté urbaine de Lyon a conclu le 17 septembre 2009 que son affection ne relevait pas d'une maladie professionnelle ;

- la procédure ayant conduit à l'arrêté du 4 février 2010 n'a pas respecté ses droits dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits et de la date de la réunion de la commission de réforme ;

- l'expertise est nécessaire du fait de la divergence d'avis entre les médecins ;

- le tableau 57 C fait présumer le caractère professionnel de sa maladie ; que la fiche de prévention des agents d'entretien des locaux mentionne l'exposition à un risque d'affections péri-articulaires ; que les avis des docteurs Ducas et Poirier sont fondés sur une analyse erronée de son poste de travail puisqu'elle utilisait une monobrosse qui est un outil vibrant ; qu'elle a utilisé de 1979 à 1998 cet outil alors même que les monobrosses de cette période étaient moins perfectionnées et étaient donc plus traumatisantes ; qu'elle était affectée à un travail pénible et répétitif ;

- elle a subi une perte de salaire de 8 617,90 euros entre juillet 2009 et juin 2010 ; qu'elle a subi un préjudice moral important du fait de son ancienneté ; qu'elle a formé une demande d'indemnisation rejetée le 26 avril 2010 ; qu'elle a dû saisir la commission du surendettement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif en ce qu'il a annulé l'arrêté du 4 février 2010 et la décision du 26 avril 2010 et à la condamnation de la requérante à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les certificats postérieurs à l'expertise réalisée par le docteur Poirier n'apportent pas d'éléments nouveaux ni mêmes contradictoires ; que le docteur Joly contrairement à ce que soutient la requérante rappelle simplement les termes de sa pathologie sans se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'il n'y a pas de contradiction entre les expertises ;

- la requérante n'établit pas le lien entre sa maladie et les tâches qu'elle effectuait ;

- les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que l'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle n'est pas établie ;

- le montant réclamé au titre du préjudice financier est erroné puisque la retenue opérée n'a été que de 7 354,81 euros ;

- par la voie de l'appel incident, il convient d'annuler le jugement ayant annulé les décisions des 4 février et 26 avril 2010 dès lors que l'absence d'information formelle n'a pas porté préjudice à la requérante ; qu'une information plus précise de ses droits n'aurait pas modifié sa situation ; que le vice de procédure n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que ses collègues confirment qu'elle a utilisé une monobrosse pour nettoyer les sols.

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'attestation fournie sur l'utilisation d'une monobrosse par la requérante n'est pas crédible dès lors que contrairement à ce qui est affirmé, Mme B...était affectée depuis septembre 1991 à l'Hôtel de la communauté et non à la cité scolaire Elie Vignal et que seuls des agents de sexe masculin utilisent la monobrosse à l'Hôtel de la communauté ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lefrançois, avocat de Mme B...et de Me A...du cabinet Deygas pour la Communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du n° 1002163-1003651 en date du 6 juin 2012 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions de MmeB... :

2. Considérant que MmeB..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la communauté urbaine de Lyon, exerce depuis le 1er mars 1979 les fonctions d'agent d'entretien de bureaux ; que des arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du 11 mai 2009, en conséquence du diagnostic d'un syndrome du canal carpien bilatéral ayant nécessité deux interventions chirurgicales, les 1er septembre et 1er décembre 2009 ; que, placée en congé de maladie ordinaire, elle a sollicité auprès de l'administration la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection ; que, par un arrêté du 4 février 2010, le président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de reconnaître cette imputabilité ; que par décision du 26 avril 2010, la même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour un agent de la fonction publique territoriale, " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. " ; que suivant le tableau des maladies professionnelles n° 57, la survenance d'un syndrome du canal carpien est présumée d'origine professionnelle s'il est établi que la personne atteinte de ce syndrome a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;

4. Considérant que les rapports d'expertise des docteurs Ducas et Poirier, sur lesquels se fonde leur rejet du caractère professionnel de la maladie de la requérante, relèvent que le poste de travail de Mme B...ne comporte pas les mouvements énumérés au tableau n° 57 précité ; que si la requérante soutient qu'elle a utilisé une monobrosse lors de son affectation au nettoyage du collège Elie Vignal jusqu'en 1991, elle n'établit ni que l'utilisation de cet instrument corresponde aux mouvements valant présomption de maladie professionnelle du tableau n° 57 ni que, compte-tenu de l'ancienneté de cette utilisation au regard de l'apparition de l'affection dont elle souffre, l'usage de la monobrosse puisse être la cause de celle-ci ; que si la requérante soutient que ses médecins traitants ont admis la possibilité d'une maladie professionnelle, les attestations médicales desdits médecins ne font qu'émettre une hypothèse sur la cause de l'affection de Mme B...; que, par suite, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée, la maladie de la requérante ne peut être regardée comme résultant de ses conditions de travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'expertise et sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté urbaine de Lyon :

6. Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article 16 l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " ;

7. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant que, si la communauté urbaine de Lyon soutient que l'absence d'information de Mme B...de son droit d'être assistée par un médecin de son choix n'a pas eu d'incidence sur la teneur de l'avis rendu par la commission, une telle omission a privé la requérante d'une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et par la communauté urbaine de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la communauté urbaine de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02057
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités médicaux. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LEFRANCOIS-DAUBERCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly02057 ?
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