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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY03227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY03227


Vu la décision n° 351797, du 3 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10LY02543 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juin 2011 en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...relative à l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de cette annulation pour qu'il soit statué sur les conclusions d'appel de M. A...tendant au versement de l'indemnité précitée au titre des années 2003 à 2009 et sur ses conclusions présentées sur le fondement des disposition

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Vu l'a...

Vu la décision n° 351797, du 3 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10LY02543 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juin 2011 en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...relative à l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de cette annulation pour qu'il soit statué sur les conclusions d'appel de M. A...tendant au versement de l'indemnité précitée au titre des années 2003 à 2009 et sur ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 10LY02543 du 7 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le jugement n° 0802397 en date du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY02543 et désormais enregistrée sous le n° 12LY03227, présentée pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802397 en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 26 984 euros, " correspondant à des heures supplémentaires ", de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2006, d'autre part, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme, sauf à parfaire, de 37 357 euros, correspondant à des heures supplémentaires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2009, d'autre part, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'organisation du temps de travail des conducteurs automobiles au sein du lycée militaire d'Autun n'est justifiée par aucune nécessité de service au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001 et méconnaît les garanties minimales mentionnées par les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000 ;

- dès lors qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par son employeur, il est fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui prévoient, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, le bénéfice d'une compensation horaire, ou à défaut, l'indemnisation desdites heures ; qu'au titre du rappel d'heures effectuées jusqu'en 2009, il est en droit de percevoir la somme de 28 094 euros ;

- en sa qualité d'ouvrier professionnel, il peut prétendre au bénéfice des dispositions du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires ainsi qu'à celui des dispositions du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit, les dimanches et jours fériés à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 25 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que la nécessité de service commande, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, de tenir compte des variations d'activités dues au rythme scolaire et de la spécificité du lycée militaire, la mise en place de modalités particulières pour l'application de la réduction du temps de travail aux conducteurs est justifiée ;

- le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 10 de l'arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires qui n'est applicable qu'aux personnels relevant du ministère de l'équipement ;

- le moyen tiré du non-respect des garanties minimales édictées à l'article 3 du décret du 25 août 2000 manque en fait ;

- le paiement des heures supplémentaires sollicité par le requérant, soumis à un système de badgeuse, a déjà fait l'objet d'un versement sous la ligne " indemnité de sujétions spéciales HS " et le requérant n'établit pas avoir effectué d'autres heures supplémentaires qui n'auraient pas ainsi été indemnisées ;

- le requérant ne peut bénéficier des indemnités prévues par les dispositions des décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 qui ne concernent que le corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers et celui des agents des services techniques ;

- les conclusions indemnitaires portant sur les années 2008 et 2009, relatives à un fait générateur différent de celui exposé dans la lettre du 31 décembre 2007, ne sont pas recevables ; subsidiairement, le requérant n'établit pas qu'il aurait effectué des heures supplémentaires ainsi que des heures pour travail normal de nuit, du dimanche et des jours fériés qui n'auraient pas été payées ;

- le requérant ne justifie d'aucun préjudice concernant la période de 2003 à 2006, dès lors que les heures supplémentaires effectuées avaient été indemnisées ; subsidiairement, la créance est prescrite pour l'année 2003 ;

- l'instauration d'un cycle de travail particulier pour les conducteurs n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et le requérant n'établit pas avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, liés à l'organisation de son temps de travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à ce que le montant de la somme réclamée au titre des heures supplémentaires tienne compte des années 2003 à 2010 et soit porté à 40 966,56 euros ; il soutient, en outre, qu'il peut se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu la lettre du 15 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu les décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 ;

Vu les décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10LY02543 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juin 2011 en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...relative à l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour, dans la mesure de cette annulation, pour qu'il soit statué sur les conclusions d'appel de M. A...tendant au versement de l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés au titre des années 2003 à 2009 et sur ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre s'agissant des conclusions tendant au versement des indemnités dues pour le travail normal de nuit et pour le travail du dimanche et des jours fériés pour les années 2008 et 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant qu'à la date du jugement en litige, les conclusions de M. A...tendant à ce que le ministre de la défense soit condamné à lui verser des indemnités horaires pour les années 2008 et 2009, pour le travail normal de nuit et travail du dimanche et des jours fériés sur le fondement des décrets n° 2007-1526 et n° 2007-1525 du 24 octobre 2007, n'avaient été précédées d'aucune réclamation adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux sur ce point ; que sa réclamation du 31 décembre 2007 était relative aux années 2003 à 2006 ; que, dès lors, les conclusions relatives à la période postérieure à celle visée dans la réclamation sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au versement des indemnités horaires dues pour le travail normal de nuit et pour le travail du dimanche et des jours fériés pour l'année 2007 :

4. Considérant que M. A...n'a pas sollicité le versement d'une indemnité pour cette année 2007, ni dans sa réclamation préalable, ni dans sa requête et son mémoire ;

Sur les conclusions tendant au versement des indemnités horaires dues pour le travail normal de nuit et le travail du dimanche et des jours fériés pour les années 2003 à 2006 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps cités ci-après, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés : - corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers ; - corps des agents des services techniques " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 : " Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps cités ci-après perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés : - corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ; - corps des agents des services techniques. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. A... qu'il appartenait, pour la période en litige, au corps des agents techniques du ministère de la défense ; que ce corps est régi par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ; que le corps des agents techniques du ministère de la défense est un corps distinct de celui des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers et de celui des agents des services techniques, seuls visés par les décrets précités n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002, dans leur rédaction alors applicable, antérieure aux modifications introduites par les décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007 ; qu'ainsi, M. A...n'appartenant pas à l'un des corps visés par l'article 1er des décrets sur lequel il fondait sa demande, dans leurs versions applicables aux années 2003 à 2006, il n'y a pas lieu de vérifier s'il remplit les autres conditions prévues par ces décrets du 20 décembre 2002 pour obtenir le versement d'indemnités horaires pour le travail normal de nuit et pour le travail du dimanche et des jours fériés ; qu'il faut, par suite, rejeter ses conclusions tendant au versement de ces indemnités ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnités horaires pour le travail normal de nuit et pour le travail du dimanche et des jours fériés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03227
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly03227 ?
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