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28/05/2013 | FRANCE | N°13LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 13LY00140


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. A...B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201064 du 6 novembre 2012 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 116 euros qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur du 19 avril 2012, d'annulation de la décision du trésorier de Bourg Lastic du 31 mai 2012

, et de condamnation solidaire du trésorier de Bourg Lastic et du SMCTOM de Haute-...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. A...B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201064 du 6 novembre 2012 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 116 euros qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur du 19 avril 2012, d'annulation de la décision du trésorier de Bourg Lastic du 31 mai 2012, et de condamnation solidaire du trésorier de Bourg Lastic et du SMCTOM de Haute-Dordogne à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour procédure de recouvrement abusive ;

2°) d'annuler la décision du trésorier de Bourg Lastic du 31 mai 2012 ;

3°) de condamner le SMCTOM de Haute-Dordogne à lui restituer la somme de 1 116 euros, avec intérêts ;

4°) de condamner solidairement le trésorier de Bourg Lastic et le SMCTOM de Haute-Dordogne à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour procédure de recouvrement abusive, et un montant de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu la compétence du juge judiciaire pour un litige de frais de collecte d'ordures ménagères entre un usager et un service public industriel et commercial ; qu'il conteste une décision administrative, celle du comptable public, qui a méconnu la prescription quadriennale prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que l'ordonnance attaquée n'a pas examiné ses moyens ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour le SMCTOM de Haute-Dordogne, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conclusions à fins d'annulation de la décision du trésorier de Bourg Lastic du 31 mai 2012, nouvelles en appel, sont irrecevables ; que les conclusions à fins de condamnation solidaire du trésorier de Bourg Lastic et du SMCTOM à verser une indemnité pour procédure de recouvrement abusive, non précédées d'une réclamation, et qui associent une personne physique et une personne morale distincte, sont irrecevables ; que le refus de tenir compte de la prescription relève du plein contentieux, et non de l'excès de pouvoir ; que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige, la créance étant émise dans le cadre d'un service public industriel et commercial ;

Vu la décision du 26 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2012 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses demandes de décharge de l' obligation de payer la somme de 1 116 euros, que lui réclame par avis à tiers détenteur du 19 avril 2012 le SMCTOM de Haute-Dordogne au titre de redevances d'enlèvement des ordures ménagères dues pour les années 2004 à 2011, d'annulation de la décision du trésorier de Bourg Lastic du 31 mai 2012 qui statue sur son opposition à tiers détenteur, et de condamnation solidaire du trésorier de Bourg Lastic et du SMCTOM à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour procédure de recouvrement abusive ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (...) "; qu'aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 précités du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;

4. Considérant qu'il est constant que le service d'enlèvement des ordures ménagères géré par le SMCTOM Haute-Dordogne est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ; que la circonstance que M. B...ait contesté une décision du trésorier de Bourg Lastic statuant sur son opposition à tiers détenteur est à cet égard sans incidence ; qu'ainsi, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge, qui n'était pas tenu d'examiner les moyens invoqués par M.B..., les conclusions sus analysées de ce dernier doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du syndicat et de la trésorerie de Bourg Lastic, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer au SMCTOM de Haute-Dordogne une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SMCTOM de Haute-Dordogne relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au trésorier de Bourg Lastic, et au SMCTOM de Haute-Dordogne.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 13LY00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00140
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;13ly00140 ?
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