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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2013, présentée pour la société Casino de Montrond-les-Bains, dont le siège est 82 rue Francis Laur à Montrond-les-Bains (42210) ;

La société Casino de Montrond-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1004922 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a résilié à compter du 1er septembre 2013 la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 5 mai 2010 avec la commune de Montrond-les-Bains ;

2°) de mettre

à la charge de la société de loisirs de Montrond-les-Bains une somme de 4 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2013, présentée pour la société Casino de Montrond-les-Bains, dont le siège est 82 rue Francis Laur à Montrond-les-Bains (42210) ;

La société Casino de Montrond-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1004922 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a résilié à compter du 1er septembre 2013 la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 5 mai 2010 avec la commune de Montrond-les-Bains ;

2°) de mettre à la charge de la société de loisirs de Montrond-les-Bains une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Casino de Montrond-les-Bains soutient que conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement et de rejet de la demande de première instance ; que ce moyen est tiré du défaut de capacité pour agir en première instance de la société de loisirs de Montrond-les-Bains ; qu'en effet il résulte des articles 1832 et suivants du code civil, L. 210-6 du code de commerce et de la jurisprudence, que si une société en cours de formation peut ester en justice, c'est strictement sous réserve qu'elle dispose de statuts signés par les associés, comportant un minimum d'indications de l'objet de la société, du siège social, des dirigeants et d'informations certaines et précises sur la participation au capital de la future société ; qu'en l'espèce, à la date d'introduction de sa demande de première instance le 21 juillet 2010, la société de loisirs de Montrond-les-Bains n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et n'était pas non plus en cours de formation au sens de la jurisprudence dès lors que ses statuts n'ont été signés que le 24 mai 2011 et qu'il n'existait pas d'informations certaines et précises sur la participation à son capital ; que la signature des statuts le 24 mai 2011 et l'immatriculation le 19 juillet 2011, en cours d'instance, n'ont pas pu régulariser son recours dès lors que le délai pour agir contre la convention était expiré ; que ce délai de recours de deux mois avait commencé à courir le 21 mai 2010, date à laquelle la société de loisirs de Montrond-les-Bains en a, à sa demande, reçu copie ; que cette communication a constitué à son égard une publicité appropriée de sorte que le délai de recours expirait le 22 juillet 2010, date à laquelle cette société n'était pas immatriculée et ses statuts pas signés ;

Vu le jugement dont il est demandé à la Cour d'ordonner le sursis à exécution ;

Vu la requête d'appel dirigée contre ce même jugement enregistrée le 22 mars 2013 sous le n° 13LY00721, présentée par la société Casino de Montrond-les-Bains ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société de loisirs de Montrond-les-Bains qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête d'appel et celle en sursis à exécution du jugement, présentées par la société Casino de Montrond-les-Bains, sont irrecevables ; qu'en effet, alors qu'elle a elle-même interjeté appel du même jugement dès le 15 mars 2013, la requête de la société Casino de Montrond-les-Bains, qui était intervenante en première instance et n'avait donc pas la qualité de partie, ne peut qu'être qualifiée d'appel incident ; qu'elle n'a elle-même conclu dans sa requête d'appel que contre la commune de Montrond-les-Bains de sorte que la société Casino de Montrond-les-Bains ne peut pas présenter de conclusions incidentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la société Casino de Montrond-les-Bains qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle avait qualité et intérêt pour relever appel du jugement et demander qu'il soit sursis à son exécution dès lors qu'elle était régulièrement intervenue en première instance et qu'elle aurait eu intérêt à former tierce opposition du jugement qui préjudicie à ses droits ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour la société de loisirs de Montrond-les-Bains qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et à la condamnation de la société Casino de Montrond-les-Bains à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la requête d'appel est tardive ; que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la requérante qui était intervenante volontaire en première instance ; qu'en tout état de cause cet appel incident ne pouvait porter que sur la partie indemnitaire du jugement, objet de son propre appel principal et qui ne préjudicie pas aux droits de la requérante ; que le moyen soulevé par la société Casino de Montrond-les-Bains tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas sérieux ; qu'en effet à la date d'introduction de sa demande, elle était bien en voie de constitution et plusieurs actes de création au sens de la jurisprudence étaient intervenus comme en atteste de dossier d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; qu'au sens de cette même jurisprudence, elle disposait déjà lors de la procédure de consultation préalable à l'attribution de la délégation de service public (DSP) d'informations précises sur la participation à son futur capital qui ne différaient des renseignements finalement déposés au RCS, notamment quant à la faiblesse de son capital, qu'en raison de la non obtention de la DSP ; que de surcroît elle était immatriculée au jour de l'audience et a fortiori du jugement, ce que le Tribunal a justement retenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la société Casino de Montrond-les-Bains qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'eu égard à l'identité de ses actionnaires constitués de trois personnes physiques la société désormais immatriculée, d'un capital de 300 euros, est une personne distincte de celle qui s'est présentée comme candidate et qui devait être une filiale de la société financière de Montrond-les-Bains, holding prévue pour un capital d'un million d'euros avec participation majoritaire de la société Cobalt capital à 70 % ; que cette holding qui n'a jamais vu le jour n'a donc pu créer une filiale ; que, dans ces conditions, l'immatriculation au RCS le 19 juillet 2011 de la société de loisirs de Montrond-les-Bains n'a pu régulariser le contentieux engagé par une société qui n'a pas été créée ; qu'en outre la candidature déposée était elle-même irrégulière pour être fondée sur un pouvoir donné au porteur du dossier par une société holding qui n'existait pas, pour la société de loisirs de Montrond-les-Bains qui n'existait pas non plus ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté sa fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Montrond-les-Bains qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2012 et de mettre à la charge de la société de loisirs de Montrond-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel de la société Casino de Montrond-les-Bains est recevable à tous égards ; que la demande de première instance de la société de loisirs de Montrond-les-Bains était irrecevable d'une part en l'absence de capacité et d'intérêt à agir, d'autre part comme tardive ; que c'est à tort que le Tribunal a fondé sa décision sur la communication tardive et incomplète à la société de loisirs de Montrond-les-Bains des informations relatives à la reprise des personnels, dès lors d'une part que cette candidate en a fait la demande tardivement et d'autre part qu'elle disposait déjà de ces informations en la personne de ses représentants qui avaient eux-mêmes été dirigeants de la société d'exploitation sortante ; qu'eu égard à l'intérêt financier s'attachant au maintien de la convention et de l'absence d'atteinte réelle à la concurrence par l'irrégularité retenue, la décision du Tribunal de résilier la convention, même avec effet différé, est manifestement disproportionnée ;

Vu les lettres du 14 mai 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Samson-Dye, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Casino de Montrond-les-Bains, de MeA..., représentant la société de loisirs de Montrond-les-Bains, et de Me C..., représentant la commune de Montrond-les-Bains ;

Vu, enregistrée le 13 juin 2013, la note en délibéré présentée pour la société Casino de Montrond-les-Bains ;

Vu, enregistrée le 14 juin 2013, la note en délibéré présentée pour la société de loisirs de Montrond-les-Bains ;

1. Considérant que, par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la société de loisirs de Montrond-les-Bains, prononcé la résiliation à compter du 1er septembre 2013 de la convention de délégation de service public conclue le 5 mai 2010 pour l'exploitation du casino entre la commune de Montrond-les-Bains et la société Casino de Montrond-les-Bains ; que la société Casino de Montrond-les-Bains et la commune intervenant au soutien de la requête demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par la société de loisirs de Montrond-les-Bains ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " ; que l'article R. 811-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que pour prononcer la résiliation du contrat du 5 mai 2010 par lequel la commune de Montrond-les-Bains a délégué l'exploitation du casino à la société Casino de Montrond-les-Bains, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a écarté toutes les fins de non-recevoir opposées à la demande, d'autre part s'est fondé sur l'atteinte à la concurrence résultant de ce que la société de loisirs de Montrond-les-Bains n'avait pas disposé, avant de présenter sa candidature et son offre, des informations relatives à la reprise des personnels ;

4. Considérant que pour demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement, la société Casino de Montrond-les-Bains soulève un seul moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il aurait dû rejeter la demande de la société de loisirs de Montrond-les-Bains comme irrecevable pour défaut de capacité à agir ; que la commune de Montrond-les-Bains soutient quant à elle que l'irrégularité de procédure sur laquelle le Tribunal a fondé son jugement, n'a en l'espèce pas porté d'atteinte réelle à la concurrence et que la résiliation de la convention, même différée, est dans ces conditions manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt qu'elle représente ;

5. Considérant qu'aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société de loisirs de Montrond-les-Bains, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société Casino de Montrond-les-Bains et la commune de Montrond-les-Bains au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la société de loisirs de Montrond-les-Bains ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00722 de la société Casino de Montrond-les-Bains est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Casino de Montrond-les-Bains, à la société de loisirs de Montrond-les-Bains, à la commune de Montrond-les-Bains et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 13LY00722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00722
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Procédure - Introduction de l'instance - Capacité.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme SAMSON DYE
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00722 ?
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