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09/07/2013 | FRANCE | N°12LY01907.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12LY01907.doc


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B... domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106235 du 28 juin 2012 en tant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a dû

présenter sa demande devant le Tribunal du fait du triple refus de l'administration d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B... domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106235 du 28 juin 2012 en tant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a dû présenter sa demande devant le Tribunal du fait du triple refus de l'administration de lui rembourser le crédit de TVA auquel il avait droit du fait de la nature de son véhicule ; que sa profession de menuisier ne lui procurant que des revenus modestes, le Tribunal aurait dû faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable avait produit une carte grise faisant état d'un véhicule à quatre places assises, ce qui présumait qu'il s'agissait d'un véhicule conçu pour transporter des personnes, et que les photographies ne permettaient pas de penser le contraire ; que les demandes devant le tribunal administratif sont dispensées du ministère d'avocat ; que le Tribunal n'était pas obligé de tenir compte de la facture de l'avocat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins sauf à porter à 3 000 euros le montant de la condamnation demandée ; il soutient en outre que l'intervention de l'avocat était justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1106235 du 28 juin 2012 en tant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'en rejetant dans les circonstances de l'espèce les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens de première instance par M.B..., qui, après avoir déposé des réclamations successives, a obtenu en cours d'instance le remboursement du crédit d'un montant de 2 574 euros de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du premier trimestre 2011, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée à hauteur de 1 000 euros ; qu'ainsi M. B... est fondé à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté lesdites conclusions ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est mis à la charge de l'Etat au profit de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.

Article 2 : L'ordonnance n° 1106235 du 28 juin 2012 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est réformée en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat au profit de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2013.

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N° 12LY01907

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01907.doc
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-05-01 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : RABATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;12ly01907.doc ?
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