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17/10/2013 | FRANCE | N°12LY03188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12LY03188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Sallanches, représentée par son maire ;

La commune de Sallanches demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202255 et 1202404 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 février 2012 de son maire prescrivant aux consorts J...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise afin de savoir s'il existe un

danger grave et imminent et les mesures précises à prendre par la commune pour y met...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Sallanches, représentée par son maire ;

La commune de Sallanches demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202255 et 1202404 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 février 2012 de son maire prescrivant aux consorts J...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise afin de savoir s'il existe un danger grave et imminent et les mesures précises à prendre par la commune pour y mettre fin ;

3°) de mettre à la charge de MM., D..., et C...J...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Sallanches soutient que, pour annuler l'arrêté de son maire, les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que la sécurité de la voie communale et de la propriété située en aval étaient en cause ; qu'ils ont commis une double erreur de droit, d'une part en ce qu'ils ont estimé que les travaux préconisés par l'expert étaient à la charge de la commune tout en reconnaissant qu'ils concourraient à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ce qui implique qu'ils soient mis à la charge des particuliers, d'autre part en ce qu'ils ont qualifié les travaux en cause de " travaux d'intérêt collectif " alors que les conditions de gravité ou d'imminence du danger au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, n'étaient pas remplies selon les constatations de l'expert ; à titre subsidiaire, et dans l'éventualité où la Cour considérerait qu'il y a un risque grave ou imminent, qu'il y aurait lieu d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer les travaux limités qui doivent être mis en place dans l'attente de la réalisation des travaux par les consortsJ... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M. et Mme A... J..., M. et Mme G...J..., Mlle I...J...et M. B...H..., qui concluent au rejet de la requête, à ce que la Cour prononce une astreinte aux fins d'exécution par la commune de l'injonction qui lui a été délivrée par le Tribunal de procéder à la réalisation, à sa charge, des travaux décrits par l'expert, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le complément d'expertise demandé est sans intérêt ; que l'arrêté du 24 février 2012 est par ailleurs illégal pour insuffisance de motivation, violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, défaut de base légale, impossibilité de l'exécuter compte tenu d'une part de l'arrêté municipal leur interdisant d'accéder à leur propriété, d'autre part de ce que les travaux préconisés par l'expert doivent être exécutés sur une propriété qui ne leur appartient pas ; que cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour la commune de Sallanches qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que les autres moyens d'annulation soulevés par les requérants en première instance et repris en appel ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour les défendeurs, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2013 reportant la clôture de l'instruction au 22 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Sallanches, de Me F..., représentant les consorts J...;

1. Considérant que le 23 janvier 2009, à la suite d'abondantes précipitations, est survenu, sur le territoire de la commune de Sallanches, un glissement de terrain prenant naissance à la limite de la parcelle 4617 propriété des consorts J...et d'une parcelle 3856 située en amont et appartenant à un tiers ; que ce glissement a endommagé la maison implantée sur les parcelles 4617 et 4618 des consortsJ..., atteint, en les obstruant, la voie d'accès à ces parcelles et la route communale située en aval et s'est arrêté à la limite de cette route et de la propriété située en contrebas ; que par un arrêté du 24 février 2012, pris au visa d'un rapport d'expertise en référé déposé le 29 juillet 2011 et préconisant des travaux de prévention, le maire de la commune de Sallanches a prescrit aux consorts J...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ; que par jugement du 6 novembre 2012 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de réaliser à sa charge et dans un délai de trois mois, les travaux décrits dans le rapport d'expertise ; que la commune de Sallanches relève appel de ce jugement tandis que, par conclusions incidentes, MM., D...et C...J...et M. H...demandent à la Cour de prononcer une astreinte aux fins d'exécution par la commune de l'injonction qui lui a été délivrée par le Tribunal ;

Sur les conclusions de la commune de Sallanches :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise susmentionné que le glissement de terrain, dont la lèvre amont est située sur la parcelle 3856 située en contre-haut n'appartenant pas aux consortsJ..., a été causé par des écoulements d'eaux souterraines survenant dans un terrain morainique de très faible cohésion et présentant une pente irrégulière de l'ordre de 77 % ; que l'expert a relevé des indices de reptation lente du terrain et notamment des niches d'arrachements récentes et anciennes ; qu'il a calculé qu'il n'était pas même nécessaire que toute la masse soit saturée et soumise aux écoulements pour que l'instabilité soit induite et a estimé que les parcelles affectées étaient exposées à des risques de glissement dans les zones présentant une pente supérieure à 22 % ; qu'il a enfin précisé que le danger est inhérent à la nature des matériaux et à la topographie du site et ne provient pas de causes propres à la construction des consortsJ... ; qu'il résulte de ces constatations, contrairement à ce que soutient la commune, que la route communale, qui a été obstruée par le glissement du 23 janvier 2009 et la propriété située en contrebas de celle-ci, restent exposées au risque d'un nouveau glissement de terrain susceptible de se produire en cas d'écoulements d'eau importants ; que les travaux de prévention préconisés par l'expert présentent donc un intérêt collectif et ne pouvaient, en l'absence de toute responsabilité des consorts J...dans l'existence du risque, être mis à la charge de ces derniers, mais seulement à celle de la commune de Sallanches ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sallanches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions incidentes des consorts J...:

5. Considérant que le Tribunal a enjoint à la commune de Sallanches de procéder à la réalisation, à sa charge, des travaux décrits dans le rapport d'expertise du 29 juillet 2011 dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; que la commune qui n'a soulevé aucun moyen particulier contre cette partie du dispositif, ne justifie pas avoir pris les mesures prescrites dans les délais impartis ou avoir été empêchée de le faire ; qu'il y a lieu dès lors, de prononcer à son égard une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sallanches la somme totale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par MM., D..., C...J...et M. H...;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM., D...et C...J...et M.H..., qui ne sont pas la partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par la commune de Sallanches ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sallanches est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à ce qu'elle justifie avoir exécuté l'injonction que lui a délivrée le Tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La commune de Sallanches versera à M. et Me A...J..., M. et Mme G...J..., Mlle I...J...et à M. B...H..., une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sallanches, à M. et Mme A...J..., à M. et Mme G...J..., à Mlle I...J...et à M. B...H..., et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- et M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 12LY03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03188
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-03-01-03 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Zones exposées aux avalanches ou coulées de boue.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme SAMSON DYE
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;12ly03188 ?
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