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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00552


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...et Mme E...C..., domiciliés Le Bourg à Lugarde (15190) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101990 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens r>
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...et Mme E...C..., domiciliés Le Bourg à Lugarde (15190) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101990 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur habitation principale était située, pendant près de neuf mois de l'année, à Lugarde ; que, s'ils n'y habitaient pas fin 2009, c'est en raison de retards dans les travaux qui y étaient menés ; que la scolarisation de leur fille à Saint-Flour et de leur fils à Massiac ne saurait démontrer qu'ils avaient le centre de leurs intérêts à Saint-Flour, où M. C...disposait d'un logement de fonction ; qu'en application de l'article 200 quater du code général des impôts, ils devaient donc bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de l'amélioration de la qualité environnementale de leur maison de Lugarde, qui était leur résidence principale ; qu'ils peuvent se prévaloir du paragraphe 17 de l'instruction 5B-26-05, et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 43936 de Mme D...B..., publiée le 30 juin 2009, qui prévoient que le crédit d'impôt s'applique lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble destiné à bref délai à devenir la résidence principale du contribuable ; que cette maison est leur résidence principale depuis juin 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts, les travaux doivent constituer l'habitation principale du foyer du contribuable à la date de paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux ; qu'en 2008 et 2009, date d'acquittement des dépenses, le centre des intérêts professionnels et matériels de M. et Mme C...se situait à Saint-Flour, ville dans laquelle M. C...dispose d'un logement de fonction, à l'adresse duquel les intéressés ont déposé leurs déclarations de revenus et où était scolarisée leur fille, leur fils étant scolarisé à proximité ; que l'installation des intéressés à Lugarde n'a eu lieu qu'en 2011, soit au-delà du délai de six mois laissé par l'instruction 5B-26-05 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 19 août 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les crédits d'impôt sur le revenu dont avaient bénéficié M. et MmeC..., au titre des exercices 2008 et 2009, pour des dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement durable réalisées dans une maison dont ils sont propriétaires à Lugarde (Cantal) ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis en conséquence ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi n° 2008-1425 applicable aux travaux réalisés en 2009 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal./ Ce crédit d'impôt s'applique : (...)/ b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à condensation ; 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012./ (...)/ f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de : 1° La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ; 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans./ 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ; d. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ; e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ; f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. " ; qu'en vertu du même article, dans sa version applicable aux travaux réalisés en 2008, le crédit d'impôt est institué " au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que n'ouvrent droit au crédit d'impôt que les dépenses réalisées dans les habitations qui, à la date à laquelle elles ont été payées, constituaient l'habitation principale du contribuable, c'est-à-dire le lieu où résident habituellement les membres du foyer fiscal ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2008 et 2009, M. C... disposait d'un logement de fonction à Saint-Flour en sa qualité de sous-officier de gendarmerie ; que la fille de M. et Mme C...était scolarisée en école primaire dans cette commune, située à plus de cinquante kilomètres de Lugarde, et que leurs fils aîné était scolarisé dans un collège situé à Massiac, commune située à quarante-cinq kilomètres de Lugarde, par des routes départementales, mais seulement à vingt-huit kilomètres de Saint-Flour, dont vingt-trois par autoroute ; que M. C... n'établit pas que, alors que son épouse était sans profession, il amenait sa fille à l'école tous les matins depuis Lugarde ; que, par ailleurs, M. et Mme C...ont déposé leurs déclarations de revenus 2008 et 2009 à l'adresse du logement de fonction de M.C... ; que, ni la circonstance que Mme C...s'est portée candidate aux élections municipales de Lugarde en 2008, ni le fait que M. C... était membre de l'association communale de chasse agréée de cette commune depuis 2005 et que leur fils pratiquait le football dans un club dont le siège était situé à proximité de cette commune ne sont de nature à établir que la maison de Lugarde constituait leur habitation principale ; qu'au demeurant, il résulte de différents courriers des requérants, produits à l'appui de leurs écritures, qu'ils n'ont pu aménager avant 2010 dans cette maison, que Mme C...avait reçue en donation en 2006, en raison de retards connus par le chantier de réhabilitation du bâtiment, qui visait à en faire leur résidence principale ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le terrain de la doctrine :

4. Considérant que M. et Mme C...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 17 de l'instruction 5 B-26-05 publiée au Bulletin officiel des impôts le 1er septembre 2005 et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 43936 de Mme D...B..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 30 juin 2009, lesquelles admettent que soient pris en compte les travaux réalisés avant l'installation effective du contribuable dans le logement dans lesquels ils ont lieu, lorsque l'affectation effective du bien à l'habitation principale intervient dans les six mois suivant la date du paiement des factures ou de l'achèvement des travaux ; que, toutefois, l'attestation qu'ils produisent selon laquelle la mise en eau du lot plomberie-sanitaire de la maison a eu lieu en mai 2010 n'est pas de nature à établir que, comme ils le soutiennent, ils s'y seraient installés en juin 2010, alors notamment que, comme le fait valoir l'administration sans être contredite, les certificats de scolarité produits ne permettent pas d'établir que leur fille aurait été scolarisée à Lugarde avant mars 2011 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le report de leur installation serait consécutive à des retards pris dans les travaux, ils ne rentrent pas dans le champ du délai de tolérance prévu par la doctrine administrative précitée, laquelle ne peut faire l'objet que d'une interprétation stricte ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à M. et MmeC..., parties perdantes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeC..., parties tenues aux dépens, puissent être indemnisés des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme E...C...ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00552
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00552 ?
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