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26/11/2013 | FRANCE | N°12LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12LY02894


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003487-1003493 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, ensemble la décision du 7 avril 2010 rejetant son recours

gracieux, d'autre part, à la condamnation du SDIS de l'Ain à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003487-1003493 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, ensemble la décision du 7 avril 2010 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation du SDIS de l'Ain à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette mesure de suspension ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner le SDIS de l'Ain à lui verser la somme susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Ain, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés n'étant pas suffisamment graves pour justifier une mesure de suspension, les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de suspension a été prise sur la base de fausses déclarations, concernant notamment les suites judiciaires que son supérieur hiérarchique aurait entendu donner à sa prétendue volonté de mettre en danger la vie d'autrui ;

- les faits antérieurs qui lui sont reprochés, ne peuvent servir à fonder la décision de suspension ;

- l'illégalité de la mesure de suspension constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS et il a droit à obtenir réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis à hauteur de la somme de 11 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour le SDIS de l'Ain qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que les agissements de M. D...révèlent un refus d'obéissance envers le lieutenantC..., ainsi qu'un comportement dangereux, dans la mesure où il est sorti en trombe de la caserne pour rouler à vive allure dans les rues de la ville, qu'il a déjà fait preuve d'une attitude menaçante, la mesure de suspension litigieuse est justifiée, alors même que le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ne lui a infligé aucune sanction et qu'une sanction du second et non du troisième groupe lui a été postérieurement infligée ;

- la seule circonstance que M. C...n'ait effectué une déposition à la brigade de gendarmerie de Trévoux que postérieurement aux faits reprochés ne permet pas de remettre en cause la vraisemblance des faits rapportés dans sa déclaration ;

- M. D...ne conteste pas la réalité d'évènements similaires antérieurs, lesquels ont permis de conforter une décision de suspension que les seuls faits du 20 janvier 2010 suffisaient à justifier ;

- en l'absence d'illégalité fautive de la mesure de suspension, sa responsabilité ne peut être engagée ; en outre, les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le SDIS de l'Ain ;

1. Considérant que M.D..., qui était employé en qualité d'adjoint technique principal de 1ère classe par le SDIS de l'Ain pour exercer des fonctions de logisticien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, ensemble la décision du 7 avril 2010 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation du SDIS de l'Ain à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la mesure de suspension susmentionnée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) " ;

3. Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs attestations de témoins ayant assisté aux faits reprochés à M.D..., que ce dernier, au cours de la journée du 20 janvier 2010, a été pris d'un accès de vive colère en pénétrant dans la salle de détente de la caserne, l'amenant à tenir des propos violents et faire preuve d'un comportement agressif ; qu'après avoir quitter la salle de repos en claquant les portes, il a pris son véhicule de service et a quitté la caserne " à vive allure ", faisant preuve de désobéissance envers son supérieur hiérarchique qui lui avait donné l'ordre de ne pas quitter l'enceinte de la caserne ; qu'il ressort également du rapport établi, le 20 janvier 2010, par le chef de compagnie qui a tenté d'obliger l'intéressé à arrêter son véhicule, en ouvrant la portière, que M. D...a démarrer " en trombe ", manquant de lui écraser les pieds avec la roue arrière ; qu'en se bornant à faire valoir en appel comme en première instance, que le chef de compagnie n'a pas, ainsi qu'il l'avait écrit dans ce même rapport, déposé une main courante auprès de la gendarmerie de Trévoux, dans l'après midi du 20 janvier 2010, M. D...n'établit pas que les déclarations de son supérieur hiérarchique seraient inexactes et que son comportement n'aurait pas été de nature à mettre en danger la vie d'autrui ;

5. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux faits précédemment décrits et dont la matérialité est établie, et alors même que M. D...produit des attestations émanant de plusieurs collègues soulignant son sens du devoir, sa grande disponibilité et sa compétence, et qu'une sanction du deuxième et non du troisième groupe a été prononcée à son encontre en raison de ces faits, le comportement et les faits reprochés à l'intéressé qui, au demeurant, avait déjà antérieurement fait preuve, à plusieurs reprises, de propos violents et d'un comportement agressif dont l'autorité administrative a pu légalement tenir compte alors même qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée, présentaient à la date de la mesure de suspension attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité de nature à la justifier légalement ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée au SDIS de l'Ain à l'encontre de M. D...; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de suspension de ses fonctions du 25 janvier 2010, confirmée le 7 avril 2010 et à la condamnation du SDIS de l'Ain à lui verser des dommages et intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. D...le paiement au SDIS de l'Ain d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera au SDIS de l'Ain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au SDIS de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 12LY02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02894
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL AVENIR JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;12ly02894 ?
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